Jurisprudence : CE 1/2 SSR, 22-11-2000, n° 210718

CE 1/2 SSR, 22-11-2000, n° 210718

A9618AHP

Référence

CE 1/2 SSR, 22-11-2000, n° 210718. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/927947-ce-12-ssr-22112000-n-210718
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CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux

N° 210718

Cette décision sera publiée au Recueil LEBON

FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE

Mlle Landais
Rapporteur

Mme Boissard
Commissaire du Gouvernement

Séance du 18 octobre 2000
Lecture du 22 novembre 2000

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport- de la l ère sous-section
de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 19 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE, dont le siège est 28, place Saint-Georges à Paris (75009), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de certaines dispositions de la circulaire du 4 août 1993 relatives aux conditions d'octroi de l'allocation parentale d'éducation aux élus locaux ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-
647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique

    1. le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
    2. les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le ministre de l'emploi et de la solidarité :

Considérant que les dispositions contestées de la circulaire du 4 août 1993 n'ont pas été rapportées mais seulement abrogées par la nouvelle circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 29 février 2000 ; que, par suite, la requête dirigée contre le refus implicite du ministre d'abroger lesdites dispositions n'est pas devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'abrogation de la circulaire du 4 août 1993 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale : "Lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant a pour effet de porter le nombre d'enfants à charge à un nombre égal ou supérieur à un minimum, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à la personne en assumant la charge qui n'exerce plus d'activité professionnelle" ; que l'article R. 532-3 dresse la liste des situations qui peuvent être assimilées à une activité professionnelle sans mentionner l'exercice d'un mandat électif ;

Considérant que dans le cas où l'indemnité de fonction perçue par un élu local ne correspond qu'au remboursement des frais exposés par lui et nécessaires à l'exercice de ses fonctions, l'élu local ne peut être regardé comme exerçant une activité professionnelle ; qu'en assimilant dans tous les cas exercice d'une activité professionnelle et exercice d'un mandat électif local, l'auteur de la circulaire du 4 août 1993 a procédé à une fausse interprétation de la règle de droit ; que, par suite, la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE est recevable et fondée à demander l'annulation du refus implicite du ministre d'abroger les dispositions litigieuses de la circulaire qu'elle critique ;

Sur les conclusions de la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant de faire droit à la demande de la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE tendant à l'abrogation des dispositions de la circulaire du 4 août 1993 en tant qu'elle régit le droit des élus locaux à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES FAMILLES DE FRANCE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

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