Jurisprudence : CE contentieux, 17-11-2000, n° 208993

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 208993

M. BRULEY

M. Sauron, Rapporteur
M. Bachelier, Commissaire du Gouvernement

Séance du 13 octobre 2000
Lecture du 17 novembre 2000

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin et 16 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pascal BRULEY, demeurant Presilly à Boux-sous-Salmaise (21690) ; M. BRULEY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 30 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 16 mai 1994 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour motif économique ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. BRULEY,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. BRULEY, qui était secrétaire du comité d'entreprise de la société Alcatel réseaux d'entreprise (ARE) centre-est à Dijon se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur requête de la société, a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 16 mai 1994 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour motif économique ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne mentionnerait pas qu'il a été prononcé en audience publique manque en fait ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de représentant du personnel au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant qu'en jugeant que la décision attaquée de l'inspecteur du travail a été prise à la suite d'une enquête au cours de laquelle M. BRULEY a pu produire ses observations et dont le caractère contradictoire n'a pas été méconnu et que cette décision est suffisamment motivée, la cour a porté sur les faits de l'espèce et les pièces du dossier une appréciation qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'en relevant que la société ARE-centre-est avait procédé à une réorganisation comportant la suppression d'une vingtaine de postes, dont celui de vendeur-formateur occupé par le requérant, la cour administrative d'appel de Lyon, contrairement à ce que soutient ce dernier, a correctement vérifié la réalité du motif économique ayant justifié son licenciement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en l'absence de toute possibilité de reclassement de M. BRULEY au sein de la société ARE-centre-est, l'employeur a recherché le reclassement de l'intéressé dans les 18 autres sociétés du groupe Alcatel-réseaux d'entreprises ; que compte tenu des fonctions exercées par M. BRULEY, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'employeur ait, en procédant ainsi, méconnu l'obligation qu'il avait de rechercher le reclassement de l'intéressé dans les entreprises du groupe dont les activités ou l'organisation offraient à celui-ci la possibilité d'exercer des fonctions comparables ; que, dans ces conditions, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas limité les recherches aux emplois de formateur et que deux emplois pouvant convenir à M. BRULEY lui avaient été proposés par les sociétés du groupe ARE, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier et a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;

Considérant qu'il résulte dé tout ce qui précède que M. BRULEY n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de M BRULEY tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. BRULEY la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. BRULEY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal BRULEY, à la société Alcatel réseaux d'entreprise et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - TRAVAIL ET EMPLOI

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.