Art. D251-5, Code de l'énergie

Art. D251-5, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L4712MGM

I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'une voiture particulière, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 22 983 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui :

1° Appartient :

a) Soit à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;

b) Soit à la catégorie M2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;

3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres.

II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à :

a) 80 % du coût de la transformation, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ;

b) 2 500 euros, dans les autres cas.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.