Art. 12, Loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur *Loi Laboulaye*

Art. 12, Loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur *Loi Laboulaye*

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C564343E

En cas d'extinction d'un établissement d'enseignement supérieur reconnu, soit par l'expiration de la société, soit par la révocation de la déclaration d'utilité publique, les biens acquis par donation entre vifs et par disposition à cause de mort feront retour aux donateurs ou aux successeurs des donateurs et testateurs, dans l'ordre réglé par la loi, et, à défaut de successeurs, à l'Etat.

Les biens acquis à titre onéreux feront également retour à l'Etat, si les statuts ne contiennent à cet égard aucune disposition.

Il sera fait emploi de ces biens pour les besoins de l'enseignement supérieur par décrets rendus en Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique.

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