Art. 4, Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie

Art. 4, Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie

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C66337CN

A côté des membres élus, les chambres de commerce et d'industrie comprennent des membres associés qui participent aux délibérations avec voix consultative. Leur nombre ne peut excéder celui des membres élus. Ils sont désignés à chaque renouvellement de la chambre.

A titre de membres associés figurent :

1° Des représentants des organisations patronales interprofessionnelles du commerce et de l'industrie ;

2° Des représentants des cadres dirigeants des entreprises industrielles et commerciales ;

3° Des électeurs consulaires autres que ceux visés ci-dessus et choisis directement par la chambre, en raison de l'implantation géographique de leur entreprise ou de leur activité.

Le préfet fixe, par arrêté, après avis de la chambre :

Le nombre des membres associés ;

Leur répartition entre les trois catégories visées ci-dessus ;

La liste des organisations habilitées à désigner des représentants comme membres associés.

Les membres associés compris dans les catégories 1° et 2° sont désignés, en accord avec la chambre de commerce et d'industrie, par les organisations figurant sur la liste arrêtée par le préfet, parmi les chefs d'entreprises et les cadres inscrits sur la liste électorale de la circonscription. Dans les circonscriptions où il n'existe pas d'organisation représentative de cadres dirigeants, la désignation des membres associés cadres est faite par la chambre.

Les modalités d'application du présent article à la chambre de commerce et d'industrie de Paris sont fixées après consultation de cette chambre par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.

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