Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 07-07-2000, n° 200949

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

N° 200949

SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT

Mlle Hédary

Rapporteur

M. Touvet

Commissaire du Gouvernement

Séance du 19 juin 2000

Lecture du 7 juillet 2000

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section

de la Section du contentieux

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT, enregistré le 27 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juillet 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon annulant le jugement du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l'Association "Quétigny-Environnement" tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1995 du préfet de la Côte d'Or approuvant le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Dijon Longvic ;

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique:

    • le rapport de Nflle Hédary, Auditeur,
    • les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'Association "Quétigny-Environnement",
    • les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction 'En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ( ... ) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Association "Quétigny Environnement" a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1995 par lequel le préfet de la Côte d'Or a approuvé le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Dijon-Longvic ; que ce tribunal a rejeté la demande qui lui était présentée comme irrecevable faute d'avoir été accompagnée de la formalité de notification prévue à l'article L. 600-3 précité du code de l'urbanisme ; que la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon au motif que les plans d'exposition au bruit n'étant pas des documents d'urbanisme, l'article L. 600-3 n'avait pas été méconnu que le Secrétaire d'Etat au logement se pourvoit contre cet arrêt ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121 -10 du code de l'urbanisme : "Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et, d'autre part, de prévoit suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat" ;

Considérant, d'autre part, que l'article L. 147-1 du code précité énonce dans son premier alinéa qu"'au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par le présent chapitre, dont les dispositions qui valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111 - 1 - 1 complètent les règles générales instituées en application de l'article L. 111 - 1 " , que selon l'article L. 147-3 du même code : "Pour l'application des prescriptions édictées par le présent chapitre, un plan d'exposition au bruit est établi par l'autorité administrative, après consultation des communes intéressées et de la commission consultative de l'environnement concernée lorsqu'elle existe. ( ... ) Le plan d'exposition au bruit est annexé au plan d'occupation des sols, dont les dispositions doivent être compatibles avec les prescriptions définies à l'article L. 147-5 ( ... )" ; qu'aux termes de l'article L. 147-4 : "Le plan d'exposition au bruit ( ... ) définit, à partir des prévisions de développement de l'activité aérienne, de l'extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, les zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en zones de bruit fort, dites A et B, et zones de bruit modéré dite C ( ... )" ; qu'enfin l'article L. 147-5 prescrit que : "Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit ( ... )" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les plans d'exposition au bruit, documents comportant un rapport et des plans graphiques établis par l'autorité administrative, ont pour objet et pour effet de déterminer, aux abords des aérodromes, des zones de bruit à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme ; que ces contraintes s'imposent directement aux personnes publiques qui doivent notamment réviser, s'il y a lieu, les plans d'occupation des sols en vigueur pour assurer leur compatibilité, ainsi qu'aux personnes privées dont les autorisations individuelles de construction doivent, dès l'approbation du plan, respecter les prescriptions impératives ; que, par suite, les plans d'exposition au bruit constituent des documents d'urbanisme auxquels s'applique la formalité de notification prévue à l'article L. 600-3 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 7 juillet 1998

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si une bonne administration de la justice le justifie" que, dans les circonstances de l'espèce, il y a heu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il est constant que l'Association "Quétigny Environnement" n'a pas notifié au préfet de la Côte d'Or le recours contentieux dirigé par elle contre l'arrêté du 12 juillet 1995 approuvant le plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Dijon-Longvic ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le plan d'exposition au bruit est un document d'urbanisme auquel s'applique la formalité de notification prévue à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, l'Association "Quétigny Environnement" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande présentée devant lui comme irrecevable, faute d'avoir été accompagnée de cette formalité ;

Sur les conclusions de l'Association "Quétigny-M Environnement" tendant l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 Juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'Association "Quétigny Environnement" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens

DECIDE

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 7 juillet 1998 est annulé.

Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Lyon par l'Association "Quétigny-Environnement" ainsi que les conclusions de cette association tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à l'Association "Quétigny-Environnement".

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.