Jurisprudence : CE 8/3 SSR, 29-12-2000, n° 199320

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 199320

Cette décision sera publiée au Recueil LEBON

Mme ARBAUD

M. Sauron, Rapporteur

Mme Mignon, commissaire du gouvernement

Séance du 11 décembre 2000

Lecture du 29 décembre 2000

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section

de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1998 et 4 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette ARBAUD demeurant 129, allée de l'Orée du Golf à La Grande Motte (34280) ; Mme ARBAUD demande au Conseil d'Etat

1 °) d'annuler l'arrêt en date du 4 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de la société Hydro Agri Spécialités France : 1) annulé le jugement du 17 juin 1997 du tribunal administratif de Marseille annulant la décision du 6 juin 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé le licenciement de Mme ARBAUD, 2) rejeté ses demandes présentées devant ledit tribunal et 3) rejeté ses conclusions tendant au versement de la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de statuer au fond et d'annuler les décisions en date des 7 décembre 1993 et 6 juin 1994 autorisant son licenciement ;

3 °) de condamner la société Hydro Agri Spécialités France à lui verser une somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique

  1. le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
  2. les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme ARBAUD et de la SCP Gatineau, avocat de la société Hydro Agri Spécialités France,
  3. les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme ARBAUD, membre du comité d'entreprise de la société Hydro Azote Spécialités France, se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur requête de la société, a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 juin 1997 qui avait annulé la décision en date du 6 juin 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait confirmé l'autorisation de licenciement la concernant accordée le 7 décembre 1993 par l'inspecteur du travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Hydro Azote Spécialités France a engagé en juillet 1993 une procédure de licenciement collectif dans la perspective de la cessation à la fin de 1993 de son activité `jardin" qui était déficitaire ; qu'elle a notamment demandé le 11 août 1993 l'autorisation de licencier Mme ARBAUD, déléguée technico-commercial au sein de cette branche d'activité et par ailleurs membre du comité d'entreprise ; qu'un groupe d'anciens salariés de la société Hydro Azote Spécialités France a créé à compter du 3 janvier 1994 une nouvelle société "Europark" en vue de la reprise de l'activité jardin de la société Hydro Azote Spécialités France et de certains des moyens d'exploitation correspondant à cette activité ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant, en premier lieu que le mémoire du ministre de l'emploi et de la solidarité enregistré le 28 novembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille ne comportait l'énoncé d'aucun moyen dont Mme ARBAUD n'avait pas déjà eu connaissance au cours de la procédure ; que. dès lors, la cour a pu, sans méconnaître les dispositions du dernier alinéa de l'article R..138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'abstenir de communiquer ledit mémoire à la partie défenderesse avant de porter l'affaire au rôle de l'audience au cours de laquelle elle en a délibéré ;

Considérant, en deuxième lieu que la cour, après avoir relevé qu'un reclassement avait été recherché pour Mme ARBAUD au sein tant de l'entreprise que des sociétés appartenant au même groupe, a estimé que la société Hydro Agri Spécialités France a procédé à un examen particulier des possibilités de reclasser Mme ARBAUD ; qu'elle a ainsi porté sur les faits de l'espèce, qu'elle n'a pas dénaturés, une appréciation insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, en troisième lieu, que les difficultés économiques d'une entreprise doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier soumis au juge du fond que c'est sans entacher son arrêt ni d'une insuffisance de motivation ni d'une erreur de droit, que la cour administrative d'appel, pour écarter le moyen tiré de ce que les licenciements décidés par la société Hydro Agri Spécialités France n'auraient pas de justification économique, a jugé que la situation lourdement déficitaire de la branche jardin de la société Hydro Agri Spécialités France et les difficultés de ce secteur d'activité au sein du groupe auquel la société appartient justifiaient les licenciements auxquels il a été procédé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel, en énonçant qu'il n'est pas établi que le licenciement de Mme ARBAUD serait en rapport avec les fonctions représentatives qu'elle exerçait, a porté sur les faits de l'espèce, une appréciation insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : "La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9" ; que le second alinéa de l'article L. 122-12 dispose que : " S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la cour a relevé que la société Hydro Agri Spécialités France avait supprimé à la fin de l'année 1993 son activité `jardin" et qu'un groupe d'anciens salariés de cette branche avaient constitué une société nouvelle, "Europark", à l'effet de poursuivre cette activité ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette société nouvelle dont le gérant était l'ancien directeur de l'activité "jardin" de la société Hydro Agri Spécialités France en avait repris une grande partie des moyens d'exploitation ; que, dès lors, la cour en ne recherchant pas si cette double circonstance ne constituait pas le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité était reprise et en se bornant, pour juger que l'article L. 122-12 du code du travail ne trouvait pas à s'appliquer, à constater qu'à la date à laquelle l'autorisation contestée a été accordée, Mme ARBAUD continuait d'être employée par la société Hydro Agri Spécialités France, a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant toutefois que la création de la société "Europark" n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail dès lors que l'activité "jardin" de la société Hydro Agri Spécialités France a cessé le 24 décembre 1993 et que les anciens salariés de cette société, qui ont procédé à compter du 3 janvier 1994 à la création d"Europark", n'ont pu le faire que parce qu'ils avaient été préalablement licenciés par la société Hydro, Agri Spécialités France et que leurs licenciements , justifiés comme celui de Mme ARBAUD par des raisons économiques et devenus définitifs à la date de la création d"'Europark", s'étaient accompagnés du versement d'indemnités ; que ce motif, qui avait été invoqué devant les juges du fond et qui n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif, erroné en droit, retenu dans l'arrêt de la cour administrative d'appel dont il justifie le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ARBAUD n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de Mme ARBAUD et de la société Hydro Agri Spécialités France tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 Juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société Hydro Agri Spécialités France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme ARBAUD la somme qu'elle demande au titre des fiais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme ARBAUD à payer à la société Hydre Agri Spécialités France la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme ARBAUD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Hydro Agri Spécialités France tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette ARBAUD, à la société Hydre Agri Spécialités France et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

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