Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 08-01-1982, n° 19875

CE 5/3 SSR, 08-01-1982, n° 19875

A0647ALK

Référence

CE 5/3 SSR, 08-01-1982, n° 19875. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/926746-ce-53-ssr-08011982-n-19875
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 19875

M. DEVILLECHAISE Pierre

Lecture du 08 Janvier 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 5ème Sous-section


Vu 1°) sous le n° 19 875 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 août 1979 et 22 septembre 1980, présentés pour M. Pierre Devillechaise, docteur vétérinaire demeurant à Crest (Drôme), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - annule la décision du 20 juin 1979 par laquelle la Chambre supérieure de discipline de l'Ordre des Vétérinaires a renvoyé sine die l'examen de l'affaire concernant le requérant jusqu'à la production de la décision de première instance et la notification régulière de celle-ci;


Vu 2°) sous le n° 21 978 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 janvier et 22 septembre 1980, présentés pour M. Pierre Devillechaise, docteur vétérinaire demeurant à Crest (Drôme) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - annule la décision de la Chambre supérieure de discipline de l'Ordre des Vétérinaires en date du 31 octobre 1979 lui infligeant à titre disciplinaire une suspension d'un mois du droit d'exercer sa profession dans le ressort régional de Lyon;


Vu le code rural;


Vu le code de déontologie des vétérinaires;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977;


Vu la loi du 4 août 1981.

Considérant que les deux requêtes de M. Devillechaise sont relatives à la même instance disciplinaire engagée contre l'intéressé; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision;


Sur la requête N° 21 978:

Considérant qu'aux termes de l'article 320 du code rural, la Chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires" peut être saisie par le conseil supérieur de l'ordre, les syndicats de vétérinaires et également par le préfet, le procureur de la République ou tout intéressé" et qu'aux termes de l'article 25 du réglement intérieur établi par le conseil supérieur de l'ordre en vertu des dispositions de l'article 316 du code rural reprises à l'article 4 du décret du 25 janvier 1963, la Chambre régionale de discipline "est saisie par plainte adressée au président du conseil régional de l'ordre dont dépend le vétérinaire... qui en fait l'objet";

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la saisine de la juridiction disciplinaire est subordonnée au dépôt d'une plainte émanant directement de l'autorité, orgarevêt un caractère d'ordre public dont l'examen ne comporte aucune appréciation de fait; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires au moyen soulevé en cassation par M. Devillechaise et tiré de l'absence de plainte règulièrement déposée contre lui, doit être rejetée;

Considérant qu'il résulte des pièces soumises au juge du fond que la lettre de M. Migraine, docteur vétérinaire, en date du 18 novembre 1978, dont le Conseil régional s'est saisi pour prononcer une sanction à l'encontre de M. Devillechaise, n'était pas adressée au conseil régional, mais à un de ses confrères et n'avait pas le caractère d'une plainte;

Considérant que l'absence de saisine régulière de la Chambre régionale de discipline affecte la régularité de l'ensemble de la procédure devant la juridiction disciplinaire; que, par suite, le requérant est fondé à demander par ce motif l'annulation de la décision rendue en appel, le 31 octobre 1979, par la Chambre supérieure de discipline;

Considérant que la Chambre régionale a prononcé une sanction à l'encontre de M. Devillechaise; que par suite, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la Chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires;


Sur la requête N° 19 875:

Considérant que le recours formé par M. Devillechaise et tendant à l'annulation de la décision de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires, renvoyant l'examen de l'affaire jusqu'à la production de la décision de première instance est donc devenue sans objet du fait de l'annulation de la décision rendue en appel le 31 octobre 1979 par la chambre supérieure de discipline;

Considérant qu'en raison de l'annulation de la décision du 31 octobre 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre une précédente décision de la même chambre de discipline en date du 20 juin 1979 qui avait sursis à statuer sur l'appel de M. Devillechaise.

DECIDE

Article 1er - La décision en date du 31 octobre 1979 de la Chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires est annulée. Articles 2 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19 875 de M. Devillechaise.

Article 3 - L'affaire est renvoyée devant la Chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires.

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