Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 08-11-2000, n° 197505

CONSEIL D'ÉTAT

Statuant  au contentieux

N°197505

EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES

M. Delion

Rapporteur

M. Austry

Commissaire du Gouvernement

Séance du 4 octobre 2000

Lecture du 8 novembre 2000

Cette décision sera publiée au recueil LEBON

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3eme et 8eme sous-sections réunies)

Sur le rapport de 1a 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 jaïn 1998 et 23 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État présentés pour l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 8, Place de la Gare à Colmar (68000) ;. YEURL LES MAISONS TRADITIONNELLES demande au Conseil d'État d"annuler l'arrêt du 23 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 6 mai 1994 du tribunal administratif de Strasbourg et rejeté sa demande devant ledit tribunal tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 1991 'du maire de Colmar la mettant en demeure de cesser les travaux entrepris 3, rue Wilson et l'a condamnée à verser à la ville de Colmar la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier,

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 421-32 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 63-765 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;

Après avoir entendu en audience publique ;

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Orient, avocat de l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ,

Sur le pourvoi de l'EURL LES MAISON TRADITIONNELLES :

En ce qui concerne la recevabilité de l'appel .du., ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Considérant que, lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat ; que, dès lors, conformément à l'article R. 117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le ministre de l'équipement, des transports et du logement avait seul qualité pour relever appel du jugement du 6 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ledit arrêté ; que le ministre pouvait toutefois régulariser 1a requête présentée par le maire au nom de la ville de Colmar dans le délai d'appel en s'appropriant, après l'expiration de ce délai, les conclusions de la ville ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que la requête présentée en cause d'appel était recevable doit être écarté ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les articles 1 et 2 e l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 (...). Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que l'interruption des travaux pendant une durée de plus d'un an rend caduc le permis de construire, alors même que 1e délai de deux ans précité n'est pas expiré ;

Considérant qu'en se fondant, pour faire application des dispositions sus-rappelées relatives au délai d'interruption des travaux d'un an à ces travaux de démolition, sur la circonstance qu'en l'espèce les travaux de démolition du bâtiment préexistant n'étaient pas dissociables des travaux de construction de sorte que le délai d'interruption des travaux devait être décompté à partir de l'arasement du bâtiment démoli, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits de la cause ni entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel a pu légalement, sans se référer au délai de deux ans précité, juger que le maire de Colmar, après avoir constaté l'arrêt du chantier pendant plus d'un an, était fondé à interrompre les travaux, repris début 1991, au motif que le permis accordé à l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES était devenu caduc à cette date en application des dispositions de l'article R. 412-32 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 1 et 2 de l'arrêt attaqué par lesquels la cour administrative d'appel dé Nancy a annulé le jugement du G mai 1994 du tribunal administratif de Nancy et rejeté la demande présentée par cette entreprise devant ce tribunal ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 3 de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commune ne peut être regardée comme ayant été partie à l'instance d'appel ; que, par suite, en condamnant l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES à verser à la ville de Colmar une somme de 5 000 F au titre des ferais exposés par elle et non compris dans les dépens la cour administrative d'appel a méconnu les dispositions de l'article L_ 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ainsi commis une erreur de droit ; que l'EURL  LES MAISONS TRADITIONNELLES est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'article 3, de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy ;

Considérant qu'il résulte des précédents motifs qu'il ne peut pas être fait droit aux conclusions présentées en cause d'appel par la ville de Colmar et tendant à ce que l'EURL  LES MAISONS TRADITIONNELLES soit condamnée à lui verser la somme de S 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la lai du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la lai du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas dans 1a présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 23 avril 1998 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par l'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES dans son pourvoi ainsi que les conclusions présentées en cause d'appel par la ville de Colmar tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à L'EURL LES MAISONS TRADITIONNELLES, à la ville de Colmar et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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