Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 29-12-2000, n° 196633

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Statuant au contentieux


N° 196633

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
c/Mme Dumondin

Mme Guilhemsans, Rapporteur
M. Courtial, Commissaire du Gouvernement

Séance du 29 novembre 2000
Lecture du 29 décembre 2000


REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux



Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 23 mars 1998 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 juillet 1995 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme Denise Dumondin au titre de l'année 1985 et des pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-I 127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

  1. e rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
  2. les conclusions de M. Courtial. Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "1... Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises. Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500 000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150 000 F... 1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements..." ; qu'aux termes de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L. 5 et L. 7 à l'établissement d'un nouveau forfait... si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ; qu'aux termes de l'article L. 74 du même livre : "Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration. ayant déclaré caducs les forfaits de bénéfice commercial et de taxe sur le chiffre d'affaires quelle avait fixés à Mme Dumondin pour la période biennale 1984-1985, leur a substitué, pour la seule année 1985, un bénéfice imposable et un montant de chiffre d'affaires déterminés selon le régime réel d'imposition et qu'elle a évalués d'office ;

Considérant que la Cour, en jugeant que l'opposition à contrôle fiscal, si elle permettait au service de recourir à la procédure d'évaluation d'office pour arrêter le bénéfice et le chiffre d'affaires évalués selon le mode forfaitaire, n'autorisait pas en revanche l'administration à déterminer le bénéfice et le chiffre d'affaires réalisés par Mme Dumondin selon les règles applicables aux contribuables relevant d'un régime réel d'imposition, dès lors qu'elle n'avait pas établi que le chiffre d'affaires réalisé par l'intéressée avait dépassé dès 1984 le chiffre d'affaires limite prévu pour le régime forfaitaire, n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le recours du ministre ne peut qu'être rejeté ;


D E C I D E


Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.


Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Denise Dumondin.

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