Jurisprudence : CE contentieux, 20-10-2000, n° 196553

CONSEIL D'ETAT

statuant au contentieux

N° 196553

Société CITECABLE EST

M. Peylet

Rapporteur

M. Savoie

Commissaire du Gouvernement

Séance du 6 octobre 2000

Lecture du 20 octobre 2000

 

Cette décision sera publiée au recueil LEBON

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux)

Sur le rapport de la 7eme sous-section

de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 18 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la société CITECABLE EST, dont le siège social est 12, Place des Etats-Unis à Paris (75016) ; la société CITECABLE EST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation &-une délibération du 4 mai 1993 du conseil municipal de la commune de Vittel prononçant la déchéance du contrat de concession conclu entre ladite commune et la société requérante le 17 septembre 1990 et relatif à l'établissement et à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de communication, de radiodiffusion sonore et de télévision, et a, d'autre part, réformé le jugement du 11 avril 1995 du tribunal administratif de Nancy et ramené de 1 666 853,89 F à 1 461 779,29 F la somme que la société requérante a été condamnée à verser à la commune de Vittel ;

2°) statuant au fond, d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Vittel du 4 mai 1993 prononçant la déchéance du contrat de concession, de condamner la commune de Vittel à lui verser la somme de 10 millions de francs à titre d'indemnité à la suite du préjudice subi par elle du fait de cette résiliation, avec intérêts de droit, et de condamner la commune de Vittel à lui payer la somme de 20 000 F au titre du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes des départements et des régions ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,

les observations de la SCP Baraduc-Duhamel, avocat de la Société CITECABLE EST et de Me Odent, avocat de la commune de Vittel,

- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation des deux jugements du 22 février 1994 et du 11 avril 1995 du tribunal administratif de Nancy qu'elle avait déférés à la cour administrative d'appel de Nancy, la société CITECABLE EST soutenait notamment que le contrat de concession du 17 septembre 1990 par lequel la commune de Vittel lui avait confié la concession de l'établissement et de l'exploitation d'un réseau couvrant l'agglomération vittelloise et distribuant par câble des services de communication, de radiodiffusion sonore et de télévision, était nul ; que la cour a rejeté la requête de la société CITECABLE EST sans se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, la société CITECABLE EST fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 5 mars 1998, qui est entaché d'un défaut de réponse à un moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes du de l'article 2 de la loi susvisée du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, ultérieurement codifié à l'article L. 213 1 -1 du code général des collectivités territoriales, "les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement" ; qu'il résulte de l'instruction que la délibération du conseil municipal du 13 septembre 1990 autorisant le maire à signer avec la société CITECABLE EST le contrat de concession précité du 17 septembre 1990 a été transmise au représentant de l'Etat postérieurement à cette signature ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer le contrat précité avant la date à laquelle le maire a procédé à sa conclusion entraîne l'illégalité de ce contrat ; que ce contrat n'a pu être régularisé ultérieurement par la seule transmission au représentant de l'Etat de la délibération du conseil municipal ; qu'il y a donc lieu de constater la nullité dudit contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société CITECABLE EST dirigées contre la délibération du 4 mai 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vittel a décidé de prononcer la résiliation du contrat de concession du 17 septembre 1990, lequel doit être regardé comme n'ayant jamais été conclu., sont dépourvues d'objet et ne sont dès lors pas recevables ;

Considérant qu'en raison de sa nullité, le contrat de concession du 17 septembre 1990 n'a pu faire naître d'obligations à la charge des parties ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif de Nancy, tant par la société CITECABLE EST à l'encontre de la commune de Vittel que par la commune de Vittel à l'encontre de la société CITECABLE EST, et fondées sur leurs manquements réciproques à leurs obligations contractuelles, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la société CITECABLE EST n'est pas fondée à se plaindre que, par son jugement en date du 22 février 1994, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vittel en date du 4 mai 1993 prononçant la résiliation du contrat de concession du 17 septembre 1990 et à la condamnation de la commune de Vittel à l'indemniser du préjudice résultant de cette résiliation, d'autre part, que la société CITECABLE EST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 11 avril 1995, le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à la commune de Vittel la somme de 1666 253,89 F au titre du préjudice résultant pour celle-ci de ladite résiliation ;

Considérant que la Société CITECABLE EST a formulé de plus, en appel, une demande d'indemnité, reprise à son compte par Me Belhassen-Poiteaux, liquidateur de la société, fondée, d'une part, sur l'enrichissement sans cause qui serait résulté pour cette collectivité des travaux qu'elle a exécutés, d'autre part, sur la faute que la commune aurait commise en passant le contrat dans des conditions irrégulières

Considérant, il est vrai, que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte, comme en l'espèce, d'une faute de l'administration, il peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si toutefois le remboursement à l'entreprise de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;

Considérant par ailleurs que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux ou de la faute consistant, pour l'un d'eux, à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ;

Considérant, par suite, que la société requérante, bien que n'ayant invoqué initialement que la faute qu'aurait commise la commune de Vittel en résiliant le contrat, est recevable à saisir le juge du fond de conclusions fondées sur l'enrichissement sans cause de la commune et sur la faute que la commune aurait commise en passant le contrat dans des conditions irrégulières ;

Mais considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses exposées par la société CITECABLE EST aient été utiles à la commune ; que les conclusions de la société fondées sur l'enrichissement sans cause de la commune doivent, par suite, être rejetées ; qu'il résulte de l'instruction que la société CITECABLE EST a perçu une subvention de la commune ainsi que des redevances des usagers alors même qu'elle n'a pas honoré les engagements techniques et financiers dont elle était redevable ; que, dans ces conditions, cette société ne justifie pas avoir subi un préjudice imputable à la faute commise par la commune en concluant le contrat dans des conditions irrégulières ; que cette société n'est, par suite, pas fondée à demander réparation du préjudice que cette faute lui aurait causé

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vittel et de la société CITECABLE EST, chacune pour moitié, les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nancy et s'élevant à la somme de 11978,60 F ;

Sur les conclusions de la société CITECABLE EST et de la commune de Vittel tendant à a l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce de faire droit aux demandes présentées par la société CITECABLE EST et par la commune de Vittel et tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du, 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 5 mars 1998 et le jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 avril 1995 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Vittel devant le tribunal administratif de Nancy et tendant à ce que la société CITECABLE EST soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi en raison des fautes contractuelles commises par cette société, est rejetée.

Article 3 : La commune de Vittel et la société CITECABLE EST sont condamnées à payer chacune pour moitié les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, fixés au montant de 11978,60F.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CITECABLE EST est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Vittel tendant à l'application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Me Belhassen-Poiteaux es qualité de liquidateur de la société CITECABLE EST, à la commune de Vittel et au ministre de l'intérieur.

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