Art. 291, Code de procédure pénale
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L3684AZH
Avant le jugement de chaque affaire, la cour procède, s'il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 288, 289 et 289-1. La cour ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de la liste, éventuellement modifiée, les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé ou de son avocat, ainsi que les noms de ceux qui, dans l'affaire, sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « La vie privée en prison : Peut-on être parent en prison ? (deuxième partie) » / evénement / lexbase droit privé n°722 du 7 décembre 2017 Abonnés
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