Art. 235, Code de procédure pénale
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L3628AZE
La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.
L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Le jugement des crimes / TITRE « La compétence territoriale » Abonnés
Cité par Art. 236, Code de procédure pénale
Cité par Art. 237, Code de procédure pénale
Cité par Art. 877, Code de procédure pénale
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