Jurisprudence : CE contentieux, 15-12-2000, n° 194696

CONSEIL D'ÉTAT
Statuant au contentieux

N° 194696


SA POLYCLAD EUROPE


M. Ménéménis
Rapporteur


M. Goulard
Commissaire du Gouvernement., .


Séance du 1er décembre 2000
Lecture du 1 5 décembre 2000
Cette décision sera publiée au recueil LEBON


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'État statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux




Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 5 mars et 6 juillet 1998, présentés pour la SA POLYCLAD EUROPE, dont le siège est 12, rue de la Garde à Nantes (44085) ; la SA POLYCLAD EUROPE demande au Conseil d'État d'annuler (arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête aux fins de réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné, alors qu'elle était dénommée PERSTORP LTIS, au titre de la période du 1er janvier 1985 au 30 septembre 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

  1. le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,

  1. les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SA POLYCLAD EUROPE,

  1. les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la société PERSTORP LTIS, quia pris ultérieurement la dénomination SA POLYCLAD EUROPE, a conclu, le 17 avril 1985, avec la société IBM Deustchland un contrat aux termes duquel elle s'engageait à mettre en place et à réserver les moyens matériels et humains nécessaires à la fabrication de circuits imprimés répondant aux spécifications définies par IBM Deustchland, et à satisfaire aux commandes qu'à compter de la fin de l'année 198 celle-ci pourrait lui passer et dont il était prévu qu'elles porteraient, en deux ans, sur au moins 460 000 éléments ; qu'il était par ailleurs stipulé au contrat que, si IBM Deutsch land était amenée à renoncer à ses commandes avant que ce nombre ne soit atteint, il lui incomberait de verser à PERSTORP LTIS une " indemnité " d'un montant égal à celui des investissements et frais de formation supportés par elle afin de se mettre en mesure d'exécuter le marché, affecté du rapport constaté entre le nombre d'éléments commandés manquant pour atteindre celui de 460 000 et ce dernier nombre ; que les circuits imprimés objets du contrat lui étant apparus technologiquement périmés avant même qu'elle en ait passé la première commande, la société IBM Deutschland a, au début de l'année 1986, renoncé à passer toute commande, et versé à la société PERSTORP LTIS une " indemnité", liquidée conformément aux prévisions du contrat, de 5 000 000 F ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société PERSTORP LTIS, l'administration a soumis cette " indemnité " à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel"

Considérant que " l'indemnité " perçue par la société PERSTORLP LTIS constitue la contrepartie directe et la rémunération - selon l'une des modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l'équilibre économique du contrat - du service que cette société a fourni à son cocontractant, en prenant envers lui l'engagement de satisfaire à ses besoins d'approvisionnement ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a donné à la somme de 5 000 000 F son exacte qualification juridique, en jugeant qu'elle avait été la rémunération d'une prestation de services, au sens du I précité de l'article 256 du code général des impôts, et que, dès lors, en application des dispositions dudit article, elle entrait dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article 262 du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées " , que les prestations de services visées par ces dispositions s'entendent de celles qui concourent à la réalisation matérielle d'une livraison de biens à un acheteur établi à l'étranger ; que le service rendu, comme il a été dit ci-dessus, par la société PERSTORP LTIS à IBM Deustchland n'avait pas cet objet ; que la cour administrative d'appel n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen subsidiairement tiré par la SA POLYCLAD EUROPE de ce que, le contrat conclu avec la société IBM Deustchland ayant eu pour finalité la réalisation de ventes à l'exportation, appelées à être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, l'indemnité perçue par la société PERSTORP LTIS aurait dû être exonérée, par application desdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA POLYCLAD EUROPE n'est pas fondée à demander que l'arrêt attaqué dont, contrairement à ce qu'elle soutient, les motifs ne sont pas entachés de contradiction, soit annulé ;

Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SA POLYCLAD EUROPE la somme que celle-ci réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA POLYCLAD EUROPE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA POLYCLAD EUROPE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.




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