Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 27-11-2000, n° 190424

CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux

N°190424

Cette décision sera
publiée au Recueil LEBON

M. et Mme de CHILLY

M. Ménéménis
Rapporteur

M. Courtial
Commissaire du Gouvernement

Séance du 25 octobre 2000
Lecture du 27 novembre 2000

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections
réunies)

Sur le rapport de la Sème sous-section
de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 17 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M, et Mme Alain de CHILLY, demeurant 56, rue de la Tranchée, à Amiens (80 000) ; M. et Mme de CHILLY demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé, à la demande du ministre du budget. le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 janvier 1995 qui leur avait accordé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis au titre des années 1990 et 1991 et, d'autre part, remis à leur charge les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;

Après avoir entendu en audience publique

    1. le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
    2. les observations de Me Odent, avocat de M. de CHILLY,
    3. les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ; que l'article 196 bis du même code dispose : "1° La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que M. et Mme de CHILLY ont accueilli dans leur foyer, du 2 novembre 1989 au 24 juillet 1990 et du 3 septembre 1990 au 26 octobre 1992. deux enfants libanaises respectivement âgées de 9 et 14 ans, acheminées vers la France par "l'Association française de solidarité internationale", à laquelle elles avaient été confiées par leurs parents, dont les conditions d'existence avaient été gravement affectées par les événements violents qui se déroulaient alors au Liban ; que pendant ces périodes, M. et Mme de CHILLY ont assumé la charge exclusive tant de l'entretien que de l'éducation des deux enfants, sans aucun concours extérieur ; que dans ces conditions, alors même que la séparation des enfants d'avec leurs parents s'avérerait ne pas être définitive et qu'elle n'était pas accompagnée d'un transfert de l'autorité parentale, M. et Mme de CHILLY devaient, contrairement à ce qu'a jugé la cour administrative d'appel, en vue de la détermination du nombre de parts applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par eux au titre des années 1990 et 1991, être regardés comme ayant, pendant une période suffisante, "recueilli à leur foyer" , au sens de l'article 196-2° précité du code général des impôts, les enfant dont il s'agit ; que, dès lors, M. et Mme de CHILLY sont fondés à soutenir que l'arrêt attaqué, entaché d'une inexacte qualification juridique des faits ressortant du dossier, doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif a accordé à M. et Mme de CHILLY la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 et qui résultaient de la réduction de six à cinq du nombre de parts retenu pour le calcul de cet impôt ;

Sur l'octroi des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'ordonner que l'Etat versera à M. et Mme de CHILLY, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. tant devant la cour administrative d'appel que devant le Conseil d'Etat, la somme de 15 000 F qu'ils réclament ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 juillet 1997 est annulé.

Article 2 : Le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme de CHILLY, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, la somme de 15 000 F.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alain de CHILLY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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