Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 19-03-1982, n° 18632

CE 5/3 SSR, 19-03-1982, n° 18632

A8850AKY

Référence

CE 5/3 SSR, 19-03-1982, n° 18632. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/925357-ce-53-ssr-19031982-n-18632
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 18632

M. COJONDE

Lecture du 19 Mars 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 5ème Sous-Section


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 décembre 1979, présentés pour M. Roland COJONDE, entrepreneur de travaux, demeurant 6 rue Ruisseau des Noirs, à Saint-Denis de la Réunion et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) réforme le jugement du 28 février 1979 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné le département de la Réunion à lui verser une indemnité de 20 000 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui avait causé la faute qu'aurait commise le département en lui passant sous la forme verbale et donc irrégulièrement commande de divers travaux non prévus au marché initial; 2°) condamne le département de la Réunion à lui verser la somme de: a) 59 114,20, correspondant au montant des travaux supplémentaires effectués par lui, augmentés des intérêts moratoires à compter du 19 avril 1968; b) 20 000 F à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par lui du fait de la résistance de l'administration à lui payer la somme précédente, le taux avec intérêts de droit à compter du 28 janvier 1972 ainsi que les intérêts des intérêts à compter du 11 avril 1972;


Vu le code civil et le code de procédure civil;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un marché conclu avec le département de la Réunion, M. Cojonde, entrepreneur de travaux, a réalisé en 1965 divers travaux de réfection sur les chemins départementaux n°s 42 et 43; que ces travaux ont été menés à bien et leur décompte définitif arrêté sans donner lieu à contestation; que M. Cojonde a, par la suite, demandé à être rémunéré pour d'autres travaux qu'il aurait exécutés sur les mêmes chemins départementaux avec l'accord de l'administration;

Considérant qu'il est constant que ces travaux, qui n'étaient nullement prévus au marché conclu entre M. Cojonde et le département de la Réunion, n'ont fait l'objet d'aucun avenant écrit à ce marché ni d'aucun autre marché ultérieur ni d'aucun ordre de service écrit de la part du département ou de ses préposés;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que lesdits travaux ont été faits sur l'ordre verbal de l'ingénieur subdivisionnaire des travaux publics agissant pour le compte du département qui a ensuite vérifié sur place leur exécution et les a lui-même évalués à la somme de 59 114,20 F; que ces travaux ont été utiles au département; que dès lors M. Cojonde est fondé à prétendre au remboursement des dépenses utiles exposées par lui au profit du département déduction faite d'un bénéfice; qu'il est en outre fondé à demander réparation du préjudice que lui a causé l'Administration en lui commandant des travaux par un procédé irrégulier; que, compte tenu de l'imprudence qu'il a lui-même commise en acceptant de les exécuter sur un simple ordre verbal de l'ingénieur subdivisionnaire des travaux publics, il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'affaire, de l'indemnité à laquelle peut prétendre M. Cojonde en condamnant le département de la Réunion à lui payer la somme de 53 000 F;

Considérant en revanche que M. Cojonde, qui n'a présenté le décompte des travaux en cause que le 19 octobre 1967 et n'a saisi le tribunal administratif que le 11 avril 1972, n'est pas fondé à demander l'allocation d'une somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé le retard mis par le département de la Réunion à lui règler l'indemnité due au titre des travaux litigieux;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Cojonde est fondé à demander la réformation du jugement attaqué du 28 février 1979 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné le département de la Réunion à lui verser la somme de 20 000 F; que c'est à tort en revanche que le département de la Réunion demande, par la voie du recours incident, à être déchargé de toute condamnation;


Sur les intérêts:

Considérant que M. Cojonde a droit aux intérêts de la somme de 53 000 F, à compter du jour de la réception de sa demande par le directeur départemental de l'équipement, soit du 19 avril 1968;


Sur les intérêts des intérêts:

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 avril 1972, le 27 juin 1979 et le 12 octobre 1981; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes.

DECIDE

ARTICLE 1er - La somme de 20 000 F que le département de la Réunion a été condamné à verser à M. Cojonde par le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 28 février 1979 est portée à 53 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 1968. Les intérêts échus le 11 avril 1972, le 27 juin 1979 et le 12 octobre 1982 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

ARTICLE 2 - Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 28 février 1979 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

ARTICLE 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Cojonde est rejeté ainsi que le recours incident du département de la Réunion.

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