Jurisprudence : CE Contentieux, 03-04-1981, n° 18320

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 18320

M. xxxxx

Lecture du 03 Avril 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1979 présentée par M. xxxxx demeurant xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat; 1°) annule le jugement du 29 mars 1979 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1970 et 1971 sur les rôles de la ville de xxxxx; 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée;


Vu le code général des impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1945 du code général des impôts et de l'article 66 alinéa 1er de l'ordonnance du 31 juillet 1945 les réclamations relatives aux impôts sur les revenus doivent être individuelles et sont jugées en séance non publique; que cette règle est d'ordre public; que dès lors le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de M. xxxxx en même temps que sur celles d'un autre contribuable;

Considérant que l'affaire est en état; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. xxxxx devant le tribunal administratif de Strasbourg;


Sur la réintégration dans les résultats de l'année 1970 d'une somme de 37.612 francs représentant la contrevaleur d'un chèque de 25.000 DM:

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si ce chèque n'a été porté au crédit du compte bancaire de M. xxxxx que le 2 janvier 1970, il lui avait été remis le 30 décembre 1969; que ce chèque constituait dès cette dernière date un instrument monétaire entre les mains de M. xxxxx que, dès lors, le montant, de ce chèque doit être regardé comme une recette que M. xxxxx a perçue, au sens de l'article 93 du code général des impôts, au cours de l'année 1969; qu'il y a lieu en conséquence de ramener de 100 300 F à 74 000 F la base de l'impôt sur le revenu dû par M. xxxxx au titre de l'année 1970;


Sur les autres chefs de redressement:

Considérant que, par un contrat en date du 10 mai 1967, amendé par des lettres rectificatives en date du 3 septembre 1969 et du 23 avril 1970, M. xxxxx a concédé à la société allemande xxxxx pour une durée de cinq ans renouvelable, moyennant des redevances proportionnelles aux résultats d'exploitation et comportant un minimum garanti, "une licence exclusive pour les procédés et dispositifs permettant la fabrication, sans production de poussière, de mélanges asphaltiques, à partir de bitumes chauds et d'un agent d'adhérence spécial utilisé par M. xxxxx et du savoir faire", résultant d'une part d'un brevet français alors déposé et ultérieurement délivré le 5 février 1968 sous le n° 1 516 830, d'autre part "de l'ensemble des dépôts effectués à l'étranger sur la base de ce brevet avant l'expiration du délai de priorité"; qu'il n'est pas contesté que ces stipulations avaient pour objet la concession de brevets dont M. xxxxx restait propriétaire et aux résultats d'exploitation desquels il était associé; qu'ainsi les redevances perçues en 1970 et en 1971 par M. xxxxx conformément à ces stipulations ont été regardées à bon droit comme des revenus imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de ces deux années;

Considérant que, pour contester le caractère de revenu de ces redevances, M. xxxxx se prévaut notamment de deux lettres en date du 4 décembre 1968 et du 15 décembre 1971, qui lui ont été adressées par la société xxxxx et qui se référent à des accords verbaux ayant pour objet la cession à ladite société de deux brevets délivrés en sous les numéros 707 335 et 753 373, accords selon lesquels les redevances acquises par M. xxxxx sur le fondement des stipulations contractuelles de 1967 seraient imputées sur le prix convenu pour la cessin desdits brevets; que le requérant prétend en déduire que les redevances auraient revêtu en définitive le caractère de gains en capital non imposables;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'aucune des redevances dont M. xxxxx a été crédité en 1970 et 1971 n'a été imputée et n'était d'ailleurs imputable sur le prix de cession des brevets belges susmentionnés; qu'il résulte en outre d'un procès verbal de vérification en date du 10 août 1973 de la société xxxxx par l'administration fiscale allemande que les sommes versées en 1970 et en 1971 à M. xxxxx n'ont cessé d'être regardées en xxxxx comme des redevances sur licences passibles dans de pays de la taxe sur la valeur ajoutée; que M. xxxxx ne conteste d'ailleurs pas s'être désisté de l'action contentieuse qu'il avait engagée afin d'obtenir la décharge de cette imposition devant la juridiction allemande compétente; qu'au surplus, les accords verbaux auxquels se réfèrent les correspondances susmentionnées et qui auraient prévu la prise en compte, dans les prix de cession des brevets belges, de redevances antérieurement versées n'ont ni acquis date certaine, ni été portés à la connaissance de l'administration antérieurement au fait générateur de l'impôt, et ne sont dès lors pas opposables au service; qu'enfin les attestations de personnes privées produites en 1974 et en 1975 par le requérant et indiquant, soit la situation à diverses échéances des paiements afférents à la cession des brevets belges dont s'agit, soit l'inscription, au bilan de la société xxxxx au 21 décembre 1974, du brevet n° 753 373 comme constituant l'un des actifs immobilisés de ladite société, ne permettent pas de tenir pour établi que les sommes litigieuses versées en 1970 et 1971 n'avaient pas le caractère de simple redevances provenant de la concession de brevets;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. xxxxx est fondé uniquement à demander une réduction de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 1970, la base d'imposition devant être ramenée à 74 000 F.

DECIDE

Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 mars 1979 est annulé,

Article 2: - Les bases de l'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. xxxxx dans les rôles de la ville de Strasbourg, au titre de l'année 1970, sont ramenées de 100 300 F à 74 000 F.

Article 3: Il est accordé à M. xxxxx décharge de la différence entre le montant des droits qui lui avaient été assignés et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.

Article 4: - Le surplus des conclusions de la demande et le surplus des conclusions de la requête de M. xxxxx sont rejetés.

Article 5: Les frais de timbre utilement exposés par M. xxxxx tant en première instance qu'en appel et s'élevant à 33,75 F lui seront remboursés.

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