Jurisprudence : CE 1/4 SSR, 20-03-1981, n° 18153

CE 1/4 SSR, 20-03-1981, n° 18153

A4712AKQ

Référence

CE 1/4 SSR, 20-03-1981, n° 18153. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/924603-ce-14-ssr-20031981-n-18153
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 18153

M. GRIMAUD

Lecture du 20 Mars 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 1ère Sous-Section


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1979, présentée pour M. Grimaud demeurant au château de la Coste à Alleins de Provence (Bouches-du-Rhône) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 16 mars 1979 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du 13 mai 1978 et 12 juillet 1978 par lesquelles le maire du Cheval blanc lui a refusé un permis de construire pour reconstruire la ferme de Mouméau; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions;


Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 111-14-1;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu la loi du 30 décembre 1977.


Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif:

Considérant que si des observations présentées par le préfet du Vaucluse n'ont été communiquées à l'avocat de M. Grimaud qu'à l'ouverture de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été appelée, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur des arguments de fait ou de droit auxquels M. Grimaud n'aurait pas été en mesure de répondre; que par suite, M. Grimaud n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière;


Sur la légalité des refus de permis de construire:

Considérant que, pour rejeter les demandes dirigées par M. Grimaud contre les refus de permis de construire qu'il avait présentés, le tribunal administratif s'est fondé ni sur le plan d'occupation des sols en cours d'étude, ni sur l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme mais sur les dispositions de l'article R. 111-14-1 de ce code; que, dès lors, les moyens tirés par le requérant, d'une part de ce que le projet de plan d'occupation des sols ne lui était pas opposable et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, d'autre part de ce que le permis de construire ne pouvait légalement être refusé sur le fondement de l'article L. 421-5 sont inopérants;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-1: "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation ou leur destination à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés";

Considérant que si la circonstance que la maison d'habitation pour laquelle M. Grimaud a demandé un permis de construire devait être édifiée sur un terrain compris dans le périmètre de parc naturel régional du Lubéron, ne pouvait à elle seule motiver légalement le refus de permis de construire, il ressort des pièces du dossier que cette construction, en raison de sa localisation et alors même qu'elle tendait à la restauration d'une ancienne ferme en majeure partie ruinée, était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces environnants, au surplus peu équipés et destinés, en vertu de la charte du parc naturel régional, à constituer un secteur réservé à la nature et au silence; que dès lors le maire a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-14-1 pour refuser le permis de construire demandé par M. Grimaud;

Considérant que les moyens tirés de ce qu'un permis de construire aurait été accordé pour un immeuble situé à proximité du lieu dit "la Ferme de Mouméau" et de ce que M. Grimaud s'est vu refuser l'autorisation d'ouvrir un chemin autrefois existant sont sans influence sur la légalité des décisions attaquées;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Grimaud n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

DECIDE

Article 1er - La requête de M. Grimaud est rejetée.

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