Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 14-12-1981, n° 17895

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 17895

Centre hospitalier de Pontoise
contre
Mlle Myriam Matin

Lecture du 14 Decembre 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 5ème Sous-Section


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 16 mai 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 décembre 1979, présentés pour le centre hospitalier de Pontoise, représenté par son directeur en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du Conseil d'administration, en date du 27 juin 1979 et tendant à ce que le Conseil d'Etat; -1°) annule le jugement du 4 avril 1979 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à Mlle Myriam Martin une rente annuelle et viagère de 24 000 F à compter du 1er novembre 1975 indexée sur l'indice du coût de la vie; -2°) rejette la demande présentée par Mlle Myriam Matin devant le Tribunal administratif de Versailles;


Vu la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.


Sur la prescription quadriennale:

Considérant que les époux Matin ont présenté une demande d'aide judiciaire en vue d'exercer leur action en indemnité en 1974 soit avant la consolidation de l'état de leur fille Myriam qui n'est intervenue qu'en 1976; qu'il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, applicable à l'espèce compte tenu de la date de la consolidation, qu'était seule atteinte par la prescription quadriennale la partie de la demande tendant à la réparation des préjudices causés à la requérante avant le 1er janvier 1970; qu'ainsi, le centre hospitalier de Pontoise n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Versailles a écarté l'exception de déchéance quadriennale pour la partie de la demande concernant des préjudices subis après le 1er janvier 1973;


Sur la responsabilité:

Considérant que la nouveau née Myriam Matin a été admise le 15 février 1953, âgée de six semaines, à l'hôpital de Pontoise, qu'un angiome laryngé ayant été diagnostiqué, il a été traité par radiothérapie au cours de plusieurs séances d'irradiation échelonnées du 12 avril 1953 au 2 mai 1953, et du 10 juin 1953 au 15 juillet 1953; que Mlle Myriam Matin souffre aujourd'hui de graves handicaps physiques et intellectuels qui se sont révélés progressivement depuis son enfance;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que dans leur plus grande part les infirmités de Myriam sont en relation directe de cause à effet avec le traitement radiologique pratiqué en 1953 à Pontoise; que la quantité de rayons administrée à l'enfant a excédé nettement les normes couramment admises à l'époque; qu'une telle erreur, compte tendu des risques connus de cette méthode, a été constitutive, dans les circonstances de l'espèce, d'une faute lourde qui engage la responsabilité de l'hôpital; qu'ainsi, le Centre hospitalier de Pontoise, appelant principal, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont déclaré responsable des troubles subis par Mlle Myriam Matin;


Sur l'indemnisation du préjudice:

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Myriam Matin est invalide à 100 % et que sont état nécessite la présence d'une tierce personne environ cinq heures par jour; qu'en cutre, ses infirmités sont la cause d'un préjudice esthétique important et d'une souffrance physique, due notamment aux difficultés de déglutition, assez intense; qu'enfin, l'intéressée subit dans ses conditions d'existence du fait de son retard intellectuel, des troubles de toute nature extrêmement graves; qu'en accordant à Mlle Matin une rente viagère indexée de 24 000 F, les premiers juges ont fait uneinsuffisante évaluation de la part des préjudices ainsi subis qui est imputable au traitement administré à Pontoise, qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation due à Mlle Matin en substituant conformément à sa demande initiale à la rente accordée par le tribunal administratif une indemnité en capital et en fixant le montant à 1 million de francs, y compris tous intérêts au jour de la présent décision; qu'il y aura lieu, toutefois, de déduire de cette somme les arrèrages déjà versés de la rente accordée par les premiers juges à Mlle Matin.

DECIDE

Article 1er: Le centre hospitalier de Pontoise est condamné à verser à Mlle Myriam Matin une indemnité de 1.000.000 F dont seront déduits les arrérages déjà versés de la rente accordée par les premiers juges. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.

Article 2: Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 avril 1979 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3: La requête du centre hospitalier de Pontoise et le surplus des conclusions du recours incident de Mlle Myriam Matin sont rejetés.

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