Jurisprudence : CE 8/7/9 SSR, 30-04-1980, n° 17850

CE 8/7/9 SSR, 30-04-1980, n° 17850

A6020AIS

Référence

CE 8/7/9 SSR, 30-04-1980, n° 17850. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/923978-ce-879-ssr-30041980-n-17850
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 17850

Société xxxxx

Lecture du 30 Avril 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-Section


Vu la requête sommaire, enregistrée le 14 mai 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 octobre 1979, présentés pour la société xxxxx et tendant à ce que le Conseil:

1°) annule le jugement du 19 mas 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1967,

2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée;


Vu le code général des impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que la société xxxxx a, par contrat du 30 juin 1961, accordé pour une période de dix années au Gouvernement du Commonwealth australien le "droit de fabriquer et de faire fabriquer" sur son territoire le moteur dit ' xxxxx ', ce pour quoi elle s'engageait à lui fournir toutes les informations nécessaires; qu'elle a soumis au régime d'imposition des plus-values à long terme les redevances qu'elle a perçues en 1967 au titre de ce contrat; que l'administration a réintégré ces redevances dans les bénéfices imposables au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, motif pris de ce que le contrat portait en partie sur des brevets dont la durée de validité en France excédait sa propre durée et pouvait être résilié à la demande de co-contractant australien à partir de la fin de la cinquième année suivant la date de son entrée en vigueur, en sorte que les redevances ne rémunéraient pas une licence définitive d'exploitation de brevets; que la xxxxx demande la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée à raison de cette réintégration;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du Code général des impôts, "1. Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret, aux produits des cessions de licences exclusives d'exploitation. -Il en est de même pour les concessions de licences par lesquelles le titulaire se dessaisit pour un secteur géographique déterminé ou pour une application particulière . . . -Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans"; que ces dispositions s'appliquent non seulement aux cessions de brevets, de procédés et de techniques ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation de brevets par lesquelles le titulaire se dessaisit de ses droits pour un secteur géographique déterminé ou pour une applicaton particulière, mais également aux concessions de licences d'exploitation de procédés et de techniques répondant aux mêmes conditions; qu'il n'est pas exigé par ce texte que les concessions auxquelles il s'applique revêtent un caractère définitif; que, toutefois, le bénéfice de l'article 39 terdecies est subordonné, dans le cas de concessions de licences dhexploitation de brevets ou de procédés et de techniques, à la condition que la concession mette le bénéficiaire de celle-ci à même d'exploiter utilement de façon exclusive, et par conséquent pendant une périods suffisante, le brevet, les procédés ou les techniques concédés;

Considérant que le contrat analysé plus haut porte à la fois sur des brevets français appartenant à la xxxxx et sur des procédés et des techniques; qu'en ce qui concerne les brevets, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient fait l'objet d'un dépôt en Australie; qu'ainsi, le contrat s'analyse en une concession de licence exclusive d'exploitation de procédés et de techniques non protégés en Australie; qu'eu égard à la durée de ce contrat, fixée a cinq ans au minimum et pouvant être plus longue au gré du concessionnaire, celui-ci doit être regardé comme ayant acquis de la xxxxx la possibilitté de disposer utilement, et de manière exclusive en Australie, des procédés et techniques en question, dont le caractère d'éléments incorporels de l'actif immobilisé de la xxxxx n'est pas contesté; que, par suite, les redevances stipulées dans le contrat entrent dans le champ d'application de l'article 39 terdecies; que, dès lors, la xxxxx est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de la décharger de l'imposition supplémentaire contestée.

DECIDE

ARTICLE 1er. - Le jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 15 mars 1979, est annulé.

ARTICLE 2. - La Société xxxxx est déchargée de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1967, dans les rôles de la ville de xxxxx.

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