Jurisprudence : CE Contentieux, 13-12-1996, n° 177147

CE Contentieux, 13-12-1996, n° 177147

A1210AIN

Référence

CE Contentieux, 13-12-1996, n° 177147. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/923699-ce-contentieux-13121996-n-177147
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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux

N° 177147
3 / 5 SSR

Jullien, Elections municipales de Marseille (5ème secteur) (Bouches-du-Rhône)

Mme Burguburu, Rapporteur
M Stahl, Commissaire du gouvernement
Lecture du 13 Décembre 1996
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu 1°, sous le n° 177147, la requête enregistrée le 25 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M Guy JULLIEN, demeurant 44, rue Montgrand à Marseille (13006) ; M JULLIEN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux du cinquième secteur de la commune de Marseille ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu 2°, sous le n° 177398, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1996 et 7 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M Fernand PIETRI, demeurant 40, Boulevard des Platanes à Marseille (13009) ; M PIETRI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur les protestations de Mmes Perez et Fouchier, son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans le cinquième secteur de la ville de Marseille ;
2°) rejette les protestations de Mmes Perez et Fouchier ;
3°) condamne Mmes Perez et Fouchier au paiement de la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Perez,
- les conclusions de M Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M JULLIEN et de M PIETRI sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 177147 :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour vérifier la régularité de l'investiture des candidats au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques ; qu'il lui appartient, en revanche, d'apprécier les faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; qu'en l'espèce, la circonstance alléguée par M JULLIEN qu'il n'a pas été investi par le parti politique auquel il appartenait en dépit des responsabilités qu'il y exerçait, n'est pas susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux du cinquième secteur de la ville de Marseille ;
Sur la requête n° 177398 :
Considérant qu'aux termes de l'article L 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ( ) 8°) Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional ( )" ;
Considérant qu'à la date de son élection en qualité de conseiller municipal ducinquième secteur de la ville de Marseille (Bouches-du-Rhône), M PIETRI exerçait les fonctions de directeur général de l'association "Entraide des Bouches-du-Rhône" ; que cette association, créée en 1949 et reconnue d'utilité publique par décret du 4 janvier 1963, a pour objet, selon ses statuts, l'aide sociale individuelle et collective, notamment pour les personnes âgées ; que ses instances dirigeantes ne sont pas statutairement composées en majorité de membres ou de représentants du conseil général siégeant en cette qualité ; que le directeur général de l'association est élu à la majorité de l'assemblée générale ; que le financement de l'association n'est que très partiellement assuré par les subventions du département ; que, par suite, l'association "Entraide des Bouches-du-Rhône" ne peut être regardée comme ayant, en fait, la nature d'un service du département ; que son directeur général ne tombe donc pas sous le coup de l'inéligibilité édictée par les dispositions précitées du code électoral ; que, dès lors, M PIETRI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection en qualité de conseiller municipal du cinquième secteur de la ville de Marseille ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la protestation de Mme Fouchier fondée sur l'unique grief ci-dessus écarté et d'examiner le second grief soulevé par Mme Perez devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L 231 du code électoral : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie ( )" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de son élection en qualité de conseiller municipal de Marseille, M PIETRI avait été placé, depuis le 5 mars 1995, en "congé sans solde" en tant que technicien supérieur d'études salarié au sein de l'agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise (AGAM) ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'intéressé n'était pas un "agent salarié communal" à la date de son élection et ne tombait pas sous le coup de l'inéligibilité édictée par les dispositions précitées de l'article L 231 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M PIETRI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la ville de Marseille ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I susvisé de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M PIETRI, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer à Mme Perez la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, dans la présente instance, de condamner Mmes Perez et Fouchier à verser à M PIETRI la somme qu'il demande au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 à 6 du jugement en date du 8 janvier 1996 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.

Article 2 : Les protestations de Mmes Perez et Fouchier devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.
Article 3 : L'élection de M PIETRI en qualité de conseiller municipal du cinquième secteur de la ville de Marseille est validée.
Article 4 : Les conclusions de Mme Perez tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et le surplus des conclusions de la requête de M PIETRI sont rejetés.
Article 5 : La requête de M JULLIEN est rejetée.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M Guy JULLIEN, à M Fernand PIETRI, à Mmes Perez, Fouchier et au ministre de l'intérieur.



Publication : Inédit au recueil Lebon
Décision attaquée : Tribunal administratif MARSEILLE 1996-01-08 Annulation

Abstrat : 28-04
ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES. Textes cités : Code électoral L231.
Textes cités : Loi 91-647 1991-07-10 art 75.

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