Jurisprudence : CE Contentieux, 26-07-1996, n° 177095

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 177095

Elections municipales de Sainte-Marie

Lecture du 26 Juillet 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 10ème et 7ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 10ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mary Denise KICHENIN, née NILLAMEYON, demeurant B.P. 23 Gillot à Sainte-Marie (97438) ; Mme KICHENIN demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 décembre 1995 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Sainte-Marie, qu'il l'a déclarée inéligible en qualité de conseiller municipal pendant une période d'un an à compter de la date du jugement définitif et qu'il a proclamé M. Emmanuel Antoinette élu conseiller municipal de la commune de Sainte-Marie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ollier, Auditeur, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral issu de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 "les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code, "la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'abandon de créance d'un montant de 13 744 F consenti par la société SMR, personne morale de droit privé, à Mme KICHENIN ne correspond pas à une pratique commerciale habituelle et doit être considéré comme un don au sens des dispositions précitées ; que c'est, par suite, à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme KICHENIN ; Mais considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne (...) fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales" ; que le deuxième alinéa dispose que : "Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ..." ; que ces dispositions sont d'application immédiate ; qu'en l'espèce, la bonne foi de Mme KICHENIN étant établie, il n'y a pas lieu de déclarer son inéligibilité ni d'annuler son élection ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme KICHENIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé son élection en qualité de conseiller municipal, l'a déclarée inéligible en qualité de conseiller municipal pendant une période d'un an à compter du jugement définitif, a proclamé M. Antoinette élu conseiller municipal de la commune de Sainte-Marie ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 13 décembre1995 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est annulé.

Article 2 : L'élection de Mme KICHENIN en qualité de conseiller municipal de la commune de Sainte-Marie est validée.

Article 3 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Mary Denise KICHENIN, à M. Antoinette et au ministre délégué à l'outre-mer.

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