Art. 13, Décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules

Art. 13, Décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules

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Z78782RT

I. ― Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er juillet 2009.
II. ― Toutefois, pour les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route, les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code de la route dans leur rédaction antérieure à leur modification par le présent décret continuent à s'appliquer dans des conditions et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009.
III. ― Les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route peuvent continuer à circuler sous couvert de leur numéro d'immatriculation jusqu'à la réalisation de toute formalité administrative conduisant à l'édition d'un nouveau certificat d'immatriculation.
IV. ― Sont soumis à l'obligation d'immatriculation :
― les machines agricoles automotrices mises en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 2010 ;
― les véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne mis en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 2013.
V. ― Les cyclomoteurs mis en circulation avant le 1er juillet 2004 doivent être immatriculés au plus tard le 31 décembre 2010.

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