Jurisprudence : CE Contentieux, 15-10-1980, n° 17482

CE Contentieux, 15-10-1980, n° 17482

A6620AIZ

Référence

CE Contentieux, 15-10-1980, n° 17482. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/923230-ce-contentieux-15101980-n-17482
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 17482

M. GALLOT

Lecture du 15 Octobre 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section


Vu la requête présentée par M. Christian GALLOT pour la S.A.R.L. SEVMA demeurant à Prety par Cuisery (Saône et Loire) enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1979 et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule un jugement en date du 19 février 1979 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du directeur des services fiscaux du 25 mars 1976 qui a rejeté sa demande de remise d'intérêts de retard afférents à des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujetti pour la période du 1er janvier 1970 au 31 mars 1974; et à ce que soit accordée la remise des intérêts de retard; 2°) accorde la décharge des intérêts contestés et à défaut leur remise gracieuse; 3°) annule pour excès de pouvoir la décision du directeur des services fiscaux du 25 mars 1976; 4°) accorde réparation du préjudice occasionné par l'action des services fiscaux; 5°) accorde le sursis à l'exécution du jugement attaqué;


Vu le code général des impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.

Considérant qu'aux termes de l'article 1930 du Code Général des Impôts dans sa rédaction en vigueur à la date de la réclamation de la société à responsabilité limitée "SEVMA", xxxxx "1. Les réclamtions relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature établis ou recouvrés par les agents de la direction générale des impôts ressortissent à la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. 2. La juridiction gracieuse connait des demandes tendant à obtenir... 2° La remise ou une modération d'amendes fiscales ou de majorations d'impôt, lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions principales sont définitives...";

Considérant qu'aux termes de l'article 1939-1 du même code, "en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, les décisions rendues par le directeur sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif"; qu'en vertu de l'article 420 de l'annexe III audit code, les décisions prises par le directeur sur les demandes gracieuses, dans les limites prévues à l'article 419, sont "susceptibles de recours devant le directeur général" des impôts; que cette faculté ne fait pas obstacle à ce que lesdites décisions fassent l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif; due, dès lors, il appartient au tribunal administratif de statuer, soit comme juge de l'impôt sur les décisions prises par le directeur sur les demandes en décharge ou en réduction présentées par les personnes assujetties à des contributions et taxes dont il appartient à la juridiction administrative de connaître, soit comme juge de l'excès de pouvoir sur les recours formés par les intéressés contre les décisions prises sur les demandes en remise ou modération;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "SEVMA" a présenté en décembre 1975 au directeur des services fiscaux de Seine et Marne un recours gracieux tendant à la remise des intérêts de retard afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre de la période du 1er janvier 1970 au 31 mars 1974; que cette demande a été rejetée le 25 mars 1976;

Considérant, d'une part, que, si aux termes de l'article 1940-3 du code, le réclamant peut, "dans la limite du dégrèvement primitivement sollicité, faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance", il n'est pas recevable, lorsqu'il a saisi le directeur d'une demande de remise gracieuse, à former contre la décision de rejet du directeur une demande en décharge ou en réduction de son imposition devant le juge de l'impôt; qu'ainsi la demande présentée devant le tribunal administratif n'était pas recevable en tant qu'elle tendait à la décharge des pénalités litigieuses;

Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'un impôt; que, si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, n'avait pas à être motivée, ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir;

Considérant qu'en l'espèce la société "SEVMA" n'a présenté aucun moyen qui aurait été de nature à justifier l'annulation pour excès de pouvoir de la décision critiquée du directeur des services fiscaux; qu'ainsi la demande présentée par elle devant le tribunal administratif n'était pas recevable en tant qu'elle tendait à la remise gracieuse des pénalités et n'était pas fondée en tant qu'elle tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet de son recours gracieux par le directeur des services fiscaux;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945: "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat"; qu'aucune disposition particulière ne dispense de cette obligation les requérants qui, tels la société SEVMA, mettent en cause la responsabilité de l'Etat; que la requête de la société "SEVMA" n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé l'action des services fiscaux sont irrecevables et doivent par suite être rejetées;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "SEVMA" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

DECIDE

Article 1 - La requête de la société à responsabilité limitée "SEVMA" est rejetée.

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