Art. L465-2-1, Code monétaire et financier
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L5064IXT
Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait :
-pour toute personne de transmettre des données ou des informations fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice défini au dernier alinéa du présent article ou de nature à fausser le cours d'un instrument ou d'un actif auquel serait lié cet indice, lorsque la personne ayant transmis les données ou les informations savait ou aurait dû savoir qu'elles étaient fausses ou trompeuses ;
-pour toute personne d'adopter tout autre comportement aboutissant à la manipulation du calcul d'un indice.
Constitue un indice toute donnée diffusée calculée à partir de la valeur ou du prix, constaté ou estimé, d'un ou plusieurs sous-jacents, d'un ou plusieurs taux d'intérêt constatés ou estimés, ou de toute autre valeur ou mesure, et par référence à laquelle est déterminé le montant payable au titre d'un instrument financier ou la valeur d'un instrument financier.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Infractions financières (délits financiers, sanctions administratives et disciplinaires, sanctions civiles) » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°38 du 29 septembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Séparation et régulation des activités bancaires : commentaire de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 » / textes / lexbase affaires n°353 du 3 octobre 2013 Abonnés
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