Jurisprudence : CE Aviséme, 1996-03-01, n° 174245

CE Aviséme, 1996-03-01, n° 174245

A0264AIM

Référence

CE Aviséme, 1996-03-01, n° 174245. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/923148-ce-aviseme-19960301-n-174245
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CONSEIL D'ETAT

Statuant du Contentieux

N° 174245


SARL France Finibéton

Lecture du 01 Mars 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux Aviséme )



Vu, enregistrés le 3 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les jugements du 26 octobre 1995, par lesquels le tribunal administratif de Nice, avant de statuer sur les demandes de la SARL France Finibéton tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre les dossiers de ces demandes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) l'annulation, quel qu'en soit le motif, par la Cour de cassation de la décision de l'autorité judiciaire autorisant des agents de l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire et à saisir des documents se rapportant à des agissements mentionnés à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales entache-t-elle d'irrégularité l'ensemble de la procédure de vérification de la comptabilité d'une personne morale entreprise en application de l'article L 47 du même livre lorsque des documents faisant partie de la comptabilité de cette personne morale ont été saisis ?
2°) dans l'affirmative, s'agit-il d'une irrégularité par voie de conséquence résultant de la mise en oeuvre irrégulière des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ou bien cette irrégularité découle-t-elle des opérations d'investigation elles-mêmes ?
3°) en cas de réponse négative à la première question, l'annulation de la décision de l'autorité judiciaire par la Cour de cassation est-elle de nature à affecter la valeur probante des documents comptables saisis et à exclure leur utilisation pour justifier les redressements opérés ?
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts, et notamment l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;

Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Hourdin ,
- les conclusions de M Loloum, Commissaire du gouvernement ;

L'article 94 de la loi du 29 décembre 1984 dont les dispositions ont été codifiées à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales institue une procédure de nature fiscale qui habilite les agents de l'administration des impôts, recherchant la preuve d'agissements par lesquels des contribuables cherchent à se soustraire à l'établissement ou au paiement de certains impôts, à effectuer, s'ils sont dûment autorisés à cette fin par l'autorité judiciaire, des visites en tous lieux, même privés, et à saisir les pièces et documents qui se rapportent à ces agissements. Ainsi que le précise le paragraphe VI de cet article, l'administration "ne peut opposer au contribuable les informations qu'elle a recueillies" à cette occasion qu'en engageant à l'égard de l'intéressé un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation personnelle ou une vérification de sa comptabilité.
Il en résulte que la procédure de visite et de saisie instituée par cet article doit nécessairement être combinée avec la procédure de vérification concernant le même contribuable, de sorte que ces procédures qui constituent deux étapes de la procédure d'imposition, concourent à la décision d'imposition de l'intéressé qui sera prise par l'administration. L'annulation par la Cour de cassation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui a autorisé une opération de visite ou de saisie, qui a pour effet d'interdire à l'administration des impôts d'opposer au contribuable les informations recueillies à cette occasion, affecte donc la régularité de la décision d'imposition de l'intéressé dans la mesure où celle-ci procède de l'exploitation des informations ainsi recueillies. Compte tenu des termes mêmes du paragraphe VI de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, qui ont une portée générale, il en est ainsi même si le contribuable se trouve en situation de taxation ou d'évaluation d'office. Cette annulation demeure, en revanche, sans incidence sur la régularité de la décision d'imposition dans la mesure où celle-ci procède de l'exploitation de renseignements que l'administration n'a pas recueillis à l'occasion de la visite annulée.
La circonstance que l'administration aurait pu, si elle s'était bornée à exercer son droit de communication ou son pouvoir de vérification, accéder régulièrement à certains des documents détenus par le contribuable, tels les documents comptables, demeure sans incidence sur les effets de l'annulation d'une opération de visite et de saisie dès lors que l'administration a pris connaissance de ces documents à cette occasion et avant tout autre contrôle ou investigation.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nice, à la SARL France Finibéton et au ministre de l'économie et des finances.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.

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