Art. R4312-26, Code des transports
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L5114I48
La formation restreinte représentant les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 exerce, dans les conditions fixées au 3° de l'article R. 4312-23, les compétences prévues aux articles L. 2323-18, L. 2323-31, L. 2323-49, L. 2323-60 et L. 2323-83 à L. 2323-87 du code du travail.
Sous réserve des compétences de la formation plénière, la formation mentionnée au premier alinéa est également consultée sur les questions et projets relatifs :
1° A la formation, aux modalités particulières d'exécution ou à la rupture du contrat de travail ;
2° A la protection sociale complémentaire prévue à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
3° Aux salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
Ses avis sont communiqués à la formation plénière.
Cité par Art. R4312-24, Code des transports
Cité par Art. R4312-28, Code des transports
Cité par Art. R4312-29, Code des transports
Cité par Art. R4312-30, Code des transports
Cité par Art. R4312-34, Code des transports
Cité par Art. R4312-36, Code des transports
Cité par Art. R4312-39, Code des transports
Cité par Art. R4312-42, Code des transports
Cité par Art. R4312-44, Code des transports
Cité par Art. R4312-53, Code des transports
Cité par Art. R4312-54, Code des transports
Cité par Art. R4312-56, Code des transports
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