Jurisprudence : CE Contentieux, 28-07-2000, n° 173229, Fédération pour les espaces naturel et l''environnement catalan

CE Contentieux, 28-07-2000, n° 173229, Fédération pour les espaces naturel et l''environnement catalan

A7163AHR

Référence

CE Contentieux, 28-07-2000, n° 173229, Fédération pour les espaces naturel et l''environnement catalan. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/922705-ce-contentieux-28072000-n-173229-federation-pour-les-espaces-naturel-et-lenvironnement-catalan
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CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux

N° 173229

FEDERATION POUR LES ESPACES

NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT

CATALAN

M. Séners

Rapporteur

M. Austry

Commissaire du Gouvernement

Séance du 3 juillet 2000

Lecture du 28 juillet 2000

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section

de la Section du contentieux

Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, dont le siège est situé 13, place des Poilus, B.P. 324 à Perpignan (66000), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 1993 du conseil municipal de la commune de Port-Vendres (Pyrénées Orientales) approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune

2°) d'annuler cette délibération

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

  • le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
  • les observations de Me Cossa, avocat de la commune de Port-Vendres,
  • les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS L'ENVIRONNEMENT CATALAN :

Sur les fins de non recevoir soulevées par la commune de Port-Vendres

Considérant que la requête dirigée contre un jugement rejetant un recours pour excès de pouvoir est au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions combinées des articles 42 et 45 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 ; que, par suite, la commune de Port-Vendres n'est pas fondée à soutenir que la requête de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN est irrecevable ;

Considérant qu'en vertu de l'article 21 des statuts de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET LENVIRONNEMENT CATALAN, le conseil d'administration de cette association est compétent pour décider d'engager une action devant le juge administratif ; que, dès lors, la commune de Port-Vendres n'est pas fondée à soutenir que le signataire de la requête devait justifier d'une délibération de l'assemblée générale de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il concerne la zone 1 NAg du plan d'occupation des sols de Port-Vendres :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête

Considérant qu'en vertu des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage est soumise à des conditions de procédure prévoyant, notamment, en l'absence d'un schéma directeur, d'un schéma d'aménagement régional ou d'un schéma de mise en valeur de la mer, la consultation de la commission départementale des sites ; qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur du "Coll Perdigue", ouvert à une urbanisation future par le projet de révision du plan d'occupation des sols adopté le 21 décembre 1993 par le conseil municipal de la commune de Port-Vendres, est situé sur le flanc d'une colline distante de 800 à 1200 mètres du rivage de la mer dont il n'est séparé par aucune ligne de crête ; que ce secteur, bien qu'il soit séparé de la plaine côtière par une bande de terrain sur laquelle ont été construites une route et une voie ferrée, constitue un espace proche du rivage au sens du Il de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, justifiant, en application des dispositions de cet article et en l'absence d'un schéma directeur, d'un schéma d'aménagement régional ou d'un schéma de mise en valeur de la mer, la consultation de la commission départementale des sites ;

Considérant que l'extension de l'urbanisation autorisée dans le secteur susmentionné présente, eu égard à l'implantation, à l'importance, à la densité et à la destination des constructions envisagées, un caractère limité au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant, toutefois, que la commission départementale des sites des Pyrénées-Orientales n'a pas été consultée sur la révision du plan d'occupation des sois de la commune de Port-Vendres ; que, dès lors, la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN est fondée à soutenir que cette révision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 1993 du conseil municipal de Port-Vendres en tant qu'elle approuve la création de la zone d'urbanisation future 1 NAg dans le secteur du "Coll Perdigue" ;

Sur le recours incident de la commune de Port-Vendres

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ( ... ) it ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : "En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer ( ... )" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la colline de la Mirande et celle de la Mauresque, situées en bordure du rivage de la mer, constituent un espace resté à l'état naturel en dépit de l'irriplantation, au cours de la seconde guerre mondiale, sur la colline de la Mauresque, de fortifications dispersées laissées à l'état d'abandon ; que cet espace, bien que contigu à la partie urbanisée de la commune de Port-Vendres, présente, eu égard à sa position dans l'environnement paysager de cette commune littorale, entre le port et la mer, le caractère d'un site remarquable au sens des dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme ; que, dès lors, ces dispositions prescrivent que ce site soit préservé dans les documents d'urbanisme ; que le classement, à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols de la commune, d'une partie des collines de la Mauresque et de la Mirande en zones autorisant une urbanisation future, respectivement 1NAem et 1NAem, était contraire à ces prescriptions, alors même que l'urbanisation prévue ne concernait que le versant des collines tourné vers l'intérieur des terres, qu'elle s'inscrivait en continuité avec la partie antérieurement urbanisée de la commune et que diverses prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols avaient pour objet d'atténuer son impact visuel

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Port-Vendres n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 21 décembre 1993 en tant qu'elle concernait les secteurs 1NAem et 1NAem du plan d'occupation des sols révisé de cette commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Port-Vendres la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens

DECIDE :

Article 1er :Le jugement du 27 juillet 1995 du tribunal administratif de Montpellier est annulé entant qu'il rejette les conclusions de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 1993 du conseil municipal de Port-Vendres approuvant la création de la zone d'urbanisation future 1 NAg du plan d'occupation des sois de cette commune.

Article 2 : La délibération du 21 décembre 1993 du conseil municipal de Port-Vendres est annulée en tant qu'elle approuve la création de la zone d'urbanisation future 1 NAg au lieu-dit "Coll Perdigue".

Article 3 : L'appel incident de la commune de Port-Vendres est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNENIENT CATALAN, à la commune de Port-Vendres et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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