CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 17270
SARL "Chocolat de régime Dardenne"
Lecture du 08 Janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 2ème Sous-section
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1979 et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 octobre 1979, présentés pour la Société à responsabilité limitée "Chocolat de régime Dardenne" dont le siège est 2 boulevard Dardenne à Bagnères de Luchon (Haute-Garonne), représentée par son gérant en exercice demeurant audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 1er février 1979 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision notifiée par lettre du 16 février 1977 de l'Inspecteur départemental de la Répression des fraudes et du Contrôle de la Qualité de la Haute-Garonne lui enjoignant de rendre la fabrication et l'étiquetage de ses chocolats conformes aux spécifications du décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 et du décret n° 72-937 du 12 octobre 1972; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée par les lois des 5 août 1908 et 28 juillet 1912, notamment son article 11; les décrets des 12 octobre 1972, 24 janvier 1975 et 13 juillet 1976;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens:
Considérant que la compétence des ministres, à qui il appartient, même en l'absence de texte, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des administrations placées sous leur autorité, ainsi que la faculté qu'ont les autorités publiques de s'entourer, avant de prendre les décisions relevant de leur compétence, de tels avis qu'elles estiment utile de recueillir, ne peuvent légalement s'exercer, lorsqu'une disposition réglementaire fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu à son application, que suivant les modalités prévues par cette disposition;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 66-180 du 25 mars 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits diététiques et de régime, "des arrêtés pris conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre des affaires sociales, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique et de l'académie nationale de médecine, pourront fixer les mesures de détail relatives à l'application du présent décret"; qu'ainsi, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale n'ont pu légalement instituer, par un arrêté du 21 décembre 1971 qui n'a pas été précédé de la consultation du conseil supérieur d'hygiène publique et de l'académie nationale de médecine et qui, d'ailleurs, n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité de nature à le rendre opposable aux tiers, une "commission interministérielle et interprofessionnelle d'étude des produits diététiques et de régime", chargée notamment de donner son avis sur l'application des dispositions réglementaires relatives à ces produits; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que la décision du ministre de l'agriculture en date du 9 février 1977, l'invitant, conformément à l'avis émis le 11 janvier 1977 par la commission interministérielle et interprofessionnelle, à cesser d'attribuer des propriétés diététiques au produit qu'elle fabrique et met en vente sous la dénomination de "chocolat de régime Dardenne", est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er février 1979, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de cette société dirigée contre la décision du 9 février 1977.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er février 1979, ensemble la décision du ministre de l'agriculture en date du 9 février 1977, sont annulés.