Art. 3, Décret n°95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et à l'inspection générale des affaires sociales

Art. 3, Décret n°95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et à l'inspection générale des affaires sociales

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Z34274TE

Peuvent être nommés en qualité d'inspecteur général en service extraordinaire :

1° Les fonctionnaires membres des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant six ans au moins, un ou des emplois de chef de service ou de sous-directeur mentionnés dans le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ou un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet mentionnés dans le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

2° Les fonctionnaires, âgés de cinquante-cinq ans au moins, ayant occupé pendant deux ans au moins l'un des emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement mentionnés dans le décret du 24 juillet 1985 susvisé ;

3° Les officiers, âgés de cinquante-cinq ans au moins, nommés depuis deux ans au moins en qualité d'officier général.

4° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant au moins cinq ans, un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ou un des emplois fonctionnels mentionnés au décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ;

5° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins ayant occupé pendant deux ans au moins l'emploi de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation ou de directeur d'agence régionale de santé ;

6° Les médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, âgés de cinquante-cinq ans au moins, ayant accompli au moins douze ans de services publics et ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions d'expertise reconnue au niveau national ;

7° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant au moins cinq ans, les fonctions de directeurs généraux des services des régions, des départements, des communes de plus de 150 000 habitants ou des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 400 000 habitants ;

8° Les administrateurs des assemblées parlementaires âgés de cinquante-cinq ans au moins ;

9° Les professeurs des universités ou les membres d'un corps assimilé ainsi que les directeurs de recherche âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant accompli des fonctions d'expertise reconnue au niveau national ou international ;

9° bis Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant au moins trois ans, les fonctions de président, de directeur général, de directeur général délégué ou de directeur d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionné à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ou d'un établissement public de recherche relevant de l'article L. 311-1 du code de la recherche ;

10° Les contrôleurs généraux du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels régis par le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant au moins cinq ans, l'emploi de chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou un emploi de directeur départemental de service d'incendie et de secours appartenant à la catégorie la plus élevée du classement prévu à l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales.

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