Art. 7, Décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques

Art. 7, Décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques

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Z09320LR

I. ― Les espaces du cœur du parc ne comprennent pas d'espaces urbanisés au sens de l'article L. 331-4 du code de l'environnement.
II. ― Peuvent être autorisés, en application et selon les modalités du 1° du I de l'article L. 331-4 et du I de l'article L. 331-14 du même code, par le directeur de l'établissement public du parc, les travaux, constructions et installations :
1° Nécessaires à la réalisation par l'établissement public du parc de ses missions ;
2° Nécessaires à la sécurité civile ;
3° Nécessaires à la défense nationale, qui ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale, sur les terrains relevant du ministère de la défense ;
4° Relatifs aux captages destinés à l'alimentation en eau potable ;
5° Nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale, halieutique ou forestière. Les travaux courants qui n'ont pas été identifiés par la charte comme susceptibles de porter atteinte au caractère du parc ne sont pas soumis à autorisation ;
6° Nécessaires à une activité autorisée ;
7° Nécessaires à la réalisation de missions scientifiques ;
8° Nécessaires aux actions pédagogiques destinées au public, ainsi qu'à son accueil, sans qu'aucun établissement d'hébergement ou de restauration nouveau n'en résulte ;
9° Ayant pour objet l'extension limitée d'équipements d'intérêt général ou leur mise aux normes, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère du parc ;
10° Ayant pour objet l'aménagement et l'entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés ;
11° Ayant pour objet, ou pour effet, de réduire les impacts paysagers ou écologiques ou d'accroître l'autonomie énergétique d'un équipement d'intérêt général, d'une construction ou installation du cœur ;
12° Nécessaires à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ;
13° Nécessaires à la reconstruction ou la restauration d'un élément du patrimoine bâti constitutif du caractère du parc, sous réserve qu'il ne puisse être affecté à un usage d'habitation ;
14° Nécessaires à des opérations de restauration, de conservation, d'entretien ou de mise en valeur d'éléments du patrimoine historique ou artistique ;
15° Ayant pour objet la mise aux normes des équipements d'assainissement non collectif, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc ;
16° Destinés à constituer les annexes d'un bâtiment à usage d'habitation ou portant sur celles-ci ou à édifier des murs, à condition que ces constructions répondent aux conditions prévues par l'article R. 421-11 du code de l'urbanisme ;
17° Nécessaires à la rénovation de bâtiments à usage d'habitation, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc et qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte.
Une autorisation ne peut être accordée au titre du 4°, des 6° à 10° et 12° à 17° que sous réserve qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée.
III. ― Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du II peuvent être autorisés par le conseil d'administration de l'établissement public, dans les conditions prévues par l'article R. 331-18 du code de l'environnement.

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