Jurisprudence : CE Contentieux, 01-04-1996, n° 168715

CE Contentieux, 01-04-1996, n° 168715

A8739ANY

Référence

CE Contentieux, 01-04-1996, n° 168715. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/921409-ce-contentieux-01041996-n-168715
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 168715

M. MAURY

Lecture du 01 Avril 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 4ème et 1ère sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 4ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MAURY, demeurant à Salles de Belves, Belves (24170) ; M. MAURY demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les articles 57-3 à 57-10 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 88-905 du 2 novembre 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens relatifs à la légalité externe de la décision attaquée et à la méconnaissance par l'auteur de ladite décision de la portée de la demande de M. MAURY :

Considérant que par lettre du 17 octobre 1994, M. MAURY a saisi le Premier ministre d'une demande tendant notamment à l'abrogation des articles 57-3 à 57-10 du décret du 30 juillet 1963 dans leur rédaction issue du décret du 2 septembre 1988 ; que si, par une réponse d'attente en date du 10 novembre 1990, il lui a été fait connaître que sa réclamation était transmise pour examen au garde des sceaux, ministre de la justice, la décision implicite qui résulte du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande doit être regardée comme la rejetant et, en tout état de cause, comme ayant été prise par le Premier ministre ; qu'ainsi les moyens tirés par M. MAURY de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence et de ce que son auteur se serait mépris sur la portée de sa demande doivent être écartés ;

Considérant que la circonstance que le requérant n'aurait pas reçu des services du Premier ministre un accusé de réception mentionnant le service chargé du dossier ou l'agent à qui son instruction était confiée en méconnaissance de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 est sans incidence sur la légalité de la décision de refus d'abroger le décret dont la légalité est contestée ;

Sur la légalité du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles 57-4 et 57-7 du décret du 30 juillet 1963 dans sa version issue du décret du 2 septembre 1988, pris pour l'application des dispositions législatives précitées, que lorsqu'elle statue par une décision juridictionnelle, la commission d'admission des pourvois en cassation peut uniquement refuser l'admission des pourvois dont l'examen lui a été confié sans qu'elle puisse se fonder sur des éléments qui n'auraient pas été connus des demandeurs ; qu'ainsi, la circonstance que le décret dont la légalité est contestée ait prévu que la commission se prononcerait sans que la requête ou le recours soit transmis au défendeur ne peut être regardée comme portant atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes même de l'article 11 précité de la loi du 31 décembre 1987 que la décision refusant l'admission d'un pourvoi en cassation a le caractère d'une décision juridictionnelle, qui doit par suite, en l'absence de disposition législative contraire, être motivée ; qu'aucune des dispositions contestées du décret du 30 juillet 1963 n'a pour objet ou pour effet de faire obstacle à l'application du principe de la motivation des décisions juridictionnelles aux décisions refusant l'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdites dispositions ne prévoiraient pas la motivation des décisions refusant l'admission en violation de la loi du 31 décembre 1987 et d'un principe général du droit ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MAURY n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les articles 57-3 à 57-10 du décret du 30 juillet 1963 modifié ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. MAURY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MAURY, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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