Art. 17, Décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers

Art. 17, Décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers

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Z76586MH

I.-Sous réserve des dispositions du V de l'article 16 et de l'article 35 du code professionnel local, l'immatriculation est effectuée par le président de la chambre compétente, lequel peut saisir pour avis la commission du répertoire des métiers de toute demande concernant une personne physique ou morale.

Le président procède à l'immatriculation des personnes physiques dans le délai d'un jour ouvrable après la délivrance, par le centre de formalités des entreprises géré par la chambre, du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise visé à l'article 19-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.

Il procède à l'immatriculation des personnes morales dans le délai d'un jour ouvrable après réception de la notification de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le président délivre, sans délai et gratuitement, à la personne immatriculée trois extraits de l'immatriculation au répertoire des métiers.

Lorsque le président décide de saisir pour avis la commission du répertoire des métiers, il en informe le demandeur ou le déclarant par lettre motivée dans le délai mentionné au deuxième alinéa. Dans ce cas, l'absence de notification d'immatriculation dans les quinze jours à compter de la réception du dossier complet vaut acceptation de la demande d'immatriculation. Le président est alors tenu d'immatriculer la personne dans le délai d'un jour franc.

II.-La commission du répertoire des métiers est obligatoirement saisie pour avis par le président de la chambre, préalablement à tout refus d'immatriculation. Ce refus doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification mentionne la possibilité pour le demandeur de former un recours devant le juge administratif et en précise les modalités.

III.-Les radiations, intervenues sur demande de la personne immatriculée ou dans les conditions prévues à l'article 17 bis, sont effectuées par le président de la chambre compétente. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

IV.-Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou qui ont été radiées peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues au I de l'article 18.

V.-Les immatriculations et les radiations font l'objet d'un affichage à la chambre pendant une durée de trente jours.

VI.-Dans le cas prévu au V de l'article 10 bis, le président de la chambre qui procède à l'inscription au répertoire des métiers d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 du code de commerce en avise sans délai le greffier compétent aux fins de mention au registre du commerce et des sociétés, dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.

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