Art. 1, Décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers
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Z76417MH
La qualité d'artisan est reconnue de droit par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, dans les départements où existe une chambre de métiers et de l'artisanat départementale, par le président de cette dernière, aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, qui justifient soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles délivré par le ministre de l'éducation nationale, soit d'un titre homologué d'un niveau au moins équivalent dans le métier exercé ou un métier connexe, soit d'une immatriculation dans le métier d'une durée de six années au moins.
Toutefois, pour les professions dont l'exercice est réglementé, lorsque aucun diplôme ou titre homologué n'existe dans le métier exercé et les métiers connexes, la qualité d'artisan peut être justifiée par un certificat ou une attestation de capacité professionnelle exigé pour cet exercice.
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe pour chaque métier la liste des diplômes et titres homologués dans le métier et les métiers connexes qui peuvent être pris en compte.
Cité par Art. R123-259, Code de commerce
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