Jurisprudence : CE 1/4 SSR, 09-10-1996, n° 168342

CE 1/4 SSR, 09-10-1996, n° 168342

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CE 1/4 SSR, 09-10-1996, n° 168342. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/921281-ce-14-ssr-09101996-n-168342
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 168342

DEPARTEMENT DE PARIS

Lecture du 09 Octobre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 1ère et 4ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 1ère sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE PARIS, représenté par le président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, en l'Hôtel de ville, place de l'Hôtel de ville à Paris (75004) ; le DEPARTEMENT DE PARIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 mai 1993 du président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général rejetant la demande d'agrément de M. Frette en vue de l'adoption d'un enfant, et la décision de confirmation du 15 octobre 1993 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Frette devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Foussard, avocat du DEPARTEMENT DE PARIS, - les conclusions de Mme Maugé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfant. Cet agrément est accordé par l'autorité compétente dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter du jour de la demande" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" et que, selon l'article 9 du même décret : "Tout refus d'agrément doit être motivé dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne peut être motivé par la seule constatation de l'âge ou de la situation matrimoniale du demandeur ou de la présence d'enfants à son foyer" ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;

Considérant que, par décision du 3 mai 1993, confirmée sur recours gracieux par une nouvelle décision en date du 15 octobre 1993, le président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil a rejeté la demande d'agrément aux fins d'adoption de M. Frette au motif que si les choix de vie de l'intéressé devaient être respectés, les conditions d'accueil qu'il serait susceptible d'apporter à un enfant pouvaient présenter des risques importants pour l'épanouissement de cet enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis au cours de l'instruction de la demande de M. Frette, que celui-ci, eu égard à ses conditions de vie et malgré des qualités humaines et éducatives certaines, ne présentait pas des garanties suffisantes sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté ; qu'ainsi, c'est à tort que pour annuler les décisions contestées, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que, en refusant par le motif susindiqué l'agrément sollicité par M. Frette, le président du Conseil de Paris aurait fait une inexacte application desdites dispositions ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Frette devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que le délai de neuf mois prévu par l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dès lors, la circonstance que la décision du 3 mai 1993 est intervenue après l'expiration dudit délai n'entache pas cette décision d'illégalité ;

Considérant que la motivation des décisions contestées satisfait aux exigencesde la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les deux décisions du 3 mai 1993 et du 15 octobre 1993 susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 janvier 1995 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Frette devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE PARIS, à M. Frette et au ministre du travail et des affaires sociales.

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