Jurisprudence : CE 10/7 SSR, 10-07-1996, n° 167955

CE 10/7 SSR, 10-07-1996, n° 167955

A0505APE

Référence

CE 10/7 SSR, 10-07-1996, n° 167955. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/921144-ce-107-ssr-10071996-n-167955
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 167955

M. RANAMUKAGE

Lecture du 10 Juillet 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 10ème et 7ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 10ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête enregistrée le 17 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph RANAMUKAGE, demeurant chez M. Fernando, 28, rue Molière à Montreuil (93100) ; M. RANAMUKAGE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 5 juillet 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Balat, avocat de M. Joseph RANAMUKAGE, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays..." ;

Considérant que devant la commission des recours des réfugiés, le requérant, ressortissant sri-lankais, a fait valoir avec, à l'appui de ses affirmations, des témoignages précis, qu'il était engagé au sein du J.V.P. (Front populaire de libération), parti interdit dès 1983 et dont tous les dirigeants ont été tués en novembre 1989 ; qu'il a été contraint d'entrer dans la clandestinité ; qu'après sa fuite, un de ses beaux-frères a été arrêté, torturé et tué tandis que l'autre était enlevé ; que sa soeur a subi de graves sévices ; que, prévenu par sa soeur, il réussit à s'échapper puis à quitter le pays ; qu'en estimant que les faits allégués et les craintes invoquées n'étaient pas établis, la commission a dénaturé les pièces du dossier ; qu'ainsi, M. RANAMUKAGE est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission des recours a, par la décision attaquée, rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'il y a, par suite, lieu de casser la décision de la commission en date du 5 juillet 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 : "... Le Conseil d'Etat peut... régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonnejustice le justifie" ; que dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles émanant de la soeur du requérant, que M. RANAMUKAGE a droit à l'obtention de ce statut sur le fondement des stipulations susreproduites de la convention de Genève ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 5 juillet 1993 est annulée.

Article 2 : La décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 17 mars 1993, rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de M. RANAMUKAGE est annulée.

Article 3 : La qualité de réfugié est reconnue à M. RANAMUKAGE.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph RANAMUKAGE et au ministre desaffaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).

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