Jurisprudence : CE Contentieux, 23-12-1981, n° 16631

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 16631

xxxxx

Lecture du 23 Decembre 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-section


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1979, présentée par M. xxxxx, demeurant xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 21 novembre 1978 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auquel il a été assujetti au titre de l'année 1964 dans les rôles de la ville de xxxxx; 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée;


Vu le code général des impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 septembre 1953.


Sur la régularité de la procédure d'imposition:

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses, "2. L'inspecteur fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Il invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification"; qu'aux termes de l'article 1649 septies A du même code, dans sa rédaction appliquable à la même époque, "lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas une nouvelle notification sera faite";

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les redressements des bases d'imposition de M. xxxxx à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complémentaire envisagés par le vérificateur au titre de l'année 1964 ont été notifiés au contribuable le 28 décembre 1968; que la circonstance que cette notification ait été effectuée par simple remise de la main à la main est sans influence sur sa régularité; que seule cette notification ouvrait à l'intéressé le doit de damander, dans le délai de trente jours prévu à l'article 1649 quinquiés A précité, le bénéfice des dispositions de l'article 1649 septies A; qu'au cours du délai susmentionné, M. xxxxx s'est borné à marquer son désaccord sur les bases d'imposition proposées, sans demander à l'administration les conséquences de son acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits qui pourraient être mis à sa charge; qu'il n'a présenté une telle demande que le 8 février 1969, soit après l'expiration du délai imparti; qu'il n'est pas établi que ce soit sur les conseils du vérificateur que cette demande ait été ainsi envoyée tardivement; que le fait qu'elle n'ait pas été tardive pour les années 1965, 1966 et 1967 est sans influence sur la procédure suivie en ce qui concerne l'année 1964; que, dès lors, M. xxxxx ne peut prétendre qu'en s'abstenant de répondre a ladite demande l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition;


Sur le montant des bases d'imposition:

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice net imposable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et par voie de conséquence à la taxe complémentaire "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture" de l'exercice et "l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées";

Considérant que, dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminés en application des dispositions précitées de l'article 38 et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration, la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans ce bilan, non plus que dans le bilan d'ouverture de l'exercice suivant, lequel doit être le même;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de mise en recouvrement des impositions litigieuses, le délai de répétition de l'administration en ce qui concerne les impôts dûs par M. xxxxx à raison des bénéfices réalisés par son entreprise en 1963 était expiré; qu'ainsi le bilan de clôture de l'exercice 1963 et par voie de conséquence le bilan d'ouverture de l'exercice 1964 étaient devenus définitifs et ne pouvaient plus faire l'objet de rectification; que dès lors M. xxxxx n'ent pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de déduire des bénéfices de l'exercice 1964 les recettes correspondant à des créances acquises en 1963, mais ne figurant pas par erreur au bilan de clôture de l'exercice 1963;


Sur les pénalités:

sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens:

Considérant que M. xxxxx, qui s'est expressément référé dans sa requête aux conclusions de sa demande devant le tribunal administratif, admet le paiement d'intérêts de retard, mais conteste l'application des majorations de 50 % et 100 %;

Considérant qu'une majoration de 50 % a été appliquée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, sur la partie des droits correspondant à la réintégration de créances acquises au 31 décembre 1964 mai qui n'ont été comptabilisées qu'en 1965; que dans les circonstances de l'espèce, cette négligence ne doit pas être regardée comme ayant été commise volontairement en vue d'éluder l'impôt; qu'ainsi l'absence de bonne foi n'est pas établie; que c'est donc à tort que la majoration de 50 % a été appliquée;

Considérant qu'il ne résulte par de l'instruction que l'omission, par la suite spontanément réparée, d'une somme de 100 000 F dans les bénéfices déclarés par M. xxxxx au titre de l'exercice 1964 avait sa source dans une manoeuvre frauduleuse; qu'ainsi c'est à tort que la majoration de 100 % prévue par l'article 1729 du code général des impoôts a été appliquée; que, l'absence de bonne foi de l'intéressé n'étant pas établie, il n'y a pas lieu de substituer à la majoration de 100 % la majoration prévue pour le cas où la bonne foi du contribuable ne peut pas être admise;

Considérant, dans ces conditions, qu'il convient de substituer aux majorations de 50 % et de 100 % les intérêts de retard prévus aux articles 1728 et 1734 du code général des impôts, dont le montant doit toutefois être limité à celui des majorations indûment appliquées;


Sur les conclusions aux fins de compensation:

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1955 du code général des impôts la compensation entre des majorations de droits et des dégrèvements reconnus justifiés ne peut jouer qu'entre des impositions établies au titre d'une même année; que, dès lors, M. xxxxx n'est pas fondé à demander le bénéfice de cette compensation à raison d'impositions selon lui excessives qui lui ont été assignées au titre d'années postérieures à 1964.

DECICE

Article 1er - Les intérêts de retard prévus aux articles 1728 et 1734 du code général des impôts sont substitués aux majorations de 50 % et de 100 % qui ont été appliquées sur une partie de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire à laquelle M. xxxxx a été assujetti au titre de l'année 1964. Le montant des intérêts de retard sera limité à celui des majorations indûment appliquées.

Article 2 - Il est accordé à M. xxxxx décharge de la différence entre le montant des majorations de droits qui ont été mises à sa charge et le montant des intérêts de retard résultant de l'application de l'article précédant.

Article 3 - Les frais de timbre exposés par M. xxxxx en première instance et qui s'élèvent à 47 F lui seront remboursés.

Article 4 - Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 novembre 1978 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de M. xxxxx est rejeté.

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