Art. 16, Décret n° 2019-1250 du 28 novembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris

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I. - Un collège d'électeurs pour les agents publics et un collège d'électeurs pour les salariés de droit privé désignent respectivement leurs représentants du personnel. Le comité comprend au total sept représentants du personnel titulaires et un nombre égal de suppléants. Ces représentants sont élus, le même jour, par scrutin de sigle, proportionnellement au nombre de suffrages respectivement obtenus dans chacun des deux collèges d'électeurs.
Les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail et celles mentionnées à l'article 21 du décret du 15 février 2011 précité peuvent présenter des candidatures pour l'élection des membres du comité représentant, respectivement, les salariés de droit privé et les agents publics. Elles sont informées par tout moyen de la date et de l'organisation des élections professionnelles.
Le nombre de représentants du personnel par collège tient compte des effectifs respectifs de chaque collège d'électeurs appréciés soixante jours avant la date des élections des représentants du personnel au comité d'établissement et des conditions de travail. Lorsque le nombre obtenu n'est pas entier, le nombre le moins important est arrondi à l'unité supérieure. Ce nombre ne peut être supérieur à sept.
Lorsqu'aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales ou lorsqu'une organisation syndicale ne peut désigner dans le délai fixé par décision du président de l'établissement, tout ou partie de ses représentants, les sièges ainsi vacants sont occupés par des représentants tirés au sort parmi la liste des électeurs du collège concerné, éligibles au moment de la désignation.
II. - Sont électeurs au collège des agents de droit public les fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement.
Sont électeurs au collège des salariés de droit privé, dans les conditions prévues par les articles L. 2314-18 et L. 2314-23 du code du travail, les agents contractuels placés sous le régime de ce code ainsi que les apprentis et les salariés en fonction au sein de cet établissement disposant d'un contrat avec l'employeur établi sous le régime du même code.
III. - Sont éligibles au titre de représentant des agents de droit public au sein du comité les agents de droit public remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
Sont éligibles au titre de représentant des salariés de droit privé au sein du comité les salariés de droit privé remplissant les conditions prévues à l'article L. 2314-19 du code du travail.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales au sein d'un même collège d'électeurs du comité.

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