Art. 77, Décret n°77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

Art. 77, Décret n°77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

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C9441733

Le fonctionnaire atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à la mise à la retraite.

Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

L'établissement est subrogé dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supportera du fait de cet accident.

Pour l'application du présent article l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des personnels des collectivités locales.

Le fonctionnaire atteint soit à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit à la suite d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, d'une invalidité partielle permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, pourra, sur avis de la commission de réforme être pourvu d'un emploi correspondant à ses aptitudes physiques ou affecté à un service moins pénible. Dans ce cas, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son grade et de son échelon.

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