Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 02-10-1996, n° 165055

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 165055

COMMUNE DE CIVAUX

Lecture du 02 Octobre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 3ème et 5ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 3ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CIVAUX (Vienne), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE CIVAUX demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 23 décembre 1993 créant la communauté de communes du Lussacois et prononçant la dissolution du syndicat intercommunal de voirie et d'ordures ménagères de Lussac-les-Châteaux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 167-1 du code des communes, issu de l'article 71 de la loi du 6 février 1992 susvisée : "La communauté de communes est un établissement public regroupant plusieurs communes./ Elle est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat intéressés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée./

Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté de communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés fixent par arrêté la liste des communes intéressées./ La décision institutive détermine le siège de la communauté de communes" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles des chapitres III et IV de la loi du 6 février 1992 susvisée, éclairées par ses travaux préparatoires, que le préfet, lorsqu'il est saisi par une ou plusieurs communes d'une demande tendant à la création d'une communauté de communes, a la faculté, après avoir arrêté la liste des communes intéressées, procédé à la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale et invité les conseils municipaux des communes intéressées à délibérer sur le principe et sur les modalités de création de la communauté de communes, de ne pas créer la communauté alors même que les conditions requises de majorité qualifiée sont satisfaites ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE CIVAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1993 par lequel le préfet de la Vienne a créé la communauté de communes du Lussacois, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce que le préfet était tenu de créer la communauté de communes en cause et a déclaré inopérants l'ensemble de ses moyens ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la COMMUNE DE CIVAUX devant le tribunal administratif de Poitiers ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-9 du code des communes alors en vigueur : "Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile./ Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département (...). En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 26 novembre 1993, le conseil municipal de Lussac-les-Châteaux a saisi le préfet de la Vienne d'une demande tendant à la création de la communauté de communes du Lussacois, réunissant les dix communes du canton au nombre desquelles figure celle de Civaux ; qu'après avoir recueilli, le 2 décembre 1993, l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le préfet, par un arrêté du 3 décembre 1993 a fixé la liste des communes intéressées par ce projet et, par courrier du même jour, a invité les maires des dix communes en cause à faire délibérer leur conseil municipal sur le projet de création de la communauté de communes ; que par l'arrêté attaqué du 23 décembre 1993, le préfet a créé la communauté de communes du Lussacois ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, le conseil municipal de Civaux n'avait pas délibéré sur le projet que lui avait soumis le préfet ; que le délai de 30 jours dont, en l'absence de toute urgence signalée par le préfet, il disposait à cette fin, n'était pas expiré ; que, dès lors, et alors même que le projet avait à la même date déjà recueilli l'accord de la majorité qualifiée des conseils municipaux requise par l'article L. 167-1 précité du code des communes, l'arrêté du 23 décembre 1993 est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CIVAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 novembre 1994 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 23 décembre 1993 du préfet de la Vienne créant la communauté de communes du Lussacois et prononçant la dissolution du syndicat intercommunal de voirie et d'ordures ménagères de Lussac-les-Châteaux est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CIVAUX et au ministre de l'intérieur.

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