Jurisprudence : CE 8/SS SSR, 27-06-1997, n° 163522

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 163522

M. VALADOU

Lecture du 27 Juin 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème sous-section),
Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André VALADOU, demeurant 248 avenue de Stalingrad à Chevilly-Larue (94550) ; M. VALADOU demande que le Conseil d'Etat annule : 1°) un jugement en date du 23 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation d'une décision en date du 16 octobre 1991 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Chausson à le licencier ainsi que d'une décision en date du 4 mars 1992 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre ladite décision de l'inspecteur du travail ; 2°) les décisions susmentionnées du 16 octobre 1991 de l'inspecteur du travail et du 4 mars 1992 du ministre du travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Mignon, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société anonyme des Usines Chausson, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement..." ; que les mêmes règles s'appliquent, en vertu de l'article L. 236-11 du même code, aux salariés siégeant en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'à la suite de l'autorisation qui lui a été donnée par l'inspecteur du travail le 13 octobre 1991, la société Chausson a licencié M. VALADOU, membre du comité d'établissementde l'usine H de Gennevilliers ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, pour faute grave résultant du refus par l'intéressé d'une mutation qui lui était proposée au lieudit Eurostore II dans la même commune ; Considérant, en premier lieu, que si le tribunal administratif a mentionné que ladite mutation était présentée comme temporaire, il résulte des termes mêmes de son jugement qu'il ne s'est pas fondé sur cette circonstance pour rejeter la demande de M. VALADOU ; qu'ainsi le moyen tiré d'une inexactitude de cette mention est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le poste qui lui était proposé offrait des conditions de rémunération, d'horaires et de qualification inchangées ; que, d'autre part, tant le changement de lieu de travail dans la même commune, expressément prévu dans le contrat de travail de M. VALADOU et en dépit del'allongement du temps de trajet quotidien qu'il était susceptible d'entraîner, que la circonstance que l'emploi proposé pouvait comporter quelques tâches de manutention constituaient, en l'espèce, non pas une modification du contrat de travail de M. VALADOU que ce dernier e–t été fondé à refuser sans commettre de faute grave, mais seulement une modification de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que, par suite, en refusant le poste proposé, M. VALADOU a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte, ni de ce qu'un emploi de magasinier dans l'usine G a été proposé à un autre salarié, en exécution d'ailleurs du plan accompagnant la fermeture de l'usine H de Genevilliers, ni de ce que M. VALADOU a été le seul des quelques salariés de l'usine H encore présents en septembre 1991 à être licencié pour motif disciplinaire, les autres salariés ayant accepté la mutation qui leur était proposée, que son licenciement a été en rapport avec les mandats dont il était investi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VALADOU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation tant de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement que de la décision du ministre rejetant le recours hiérarchique qu'il avait formé contre la décision de l'inspecteur du travail ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. VALADOU est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. VALADOU, à la société Chausson et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

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