Jurisprudence : CE 7/SS SSR, 03-06-1996, n° 163366

CE 7/SS SSR, 03-06-1996, n° 163366

A9843ANU

Référence

CE 7/SS SSR, 03-06-1996, n° 163366. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/919733-ce-7ss-ssr-03061996-n-163366
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 163366

M. BOURGAIS

Lecture du 03 Juin 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 7ème sous-section),
Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent BOURGAIS, demeurant 14 bis avenue des Amoureux à Louviers (27400) ; M. BOURGAIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 1994 par laquelle la commission régionale de dispense du service national de Haute-Normandie a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ; 2°) d'annuler ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du service national ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites" ; qu'en vertu de l'article R. 197 du même code : "Le commissaire du Gouvernement prononce ensuite ses conclusions" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un requérant ne peut présenter de nouvelles observations orales après que le commissaire du Gouvernement a prononcé ses conclusions ; qu'ainsi M. BOURGAIS, qui n'a pas été autorisé à répondre au commissaire du Gouvernement, n'est pas fondé à soutenir que la procédure devant le tribunal aurait été entachée d'un vice de procédure ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 33 du code du service national : "Les demandes de dispense au titre des articles 31 et 32 doivent être présentées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement prévue à l'article 15" et qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "En cas de force majeure ou de fait nouveau intervenant après la décision visée aux articles 31 et 32 ou après l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent, les demandes doivent être présentées au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication au Journal Officiel de l'arrêté visé à l'article 7. Pour des faits postérieurs à cette publication, les demandes doivent être présentées dans les trente jours qui suivent la survenance des faits" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BOURGAIS a été recensé le 17 avril 1989 ; que si M. BOURGAIS a adressé le 28 juin 1993 au commandant du bureau du service national de Valenciennes une demande de renseignement concernant lse conditions de dispense des obligations du service national, cette lettre ne peut être regardée comme constituant une première demande de dispense ; que M. BOURGAIS a formulé une telle demande le 31 janvier 1994, hors du délai légal ; que seul la survenance d'un fait nouveau au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 33 précité était de nature à permettre de le relever de la forclusion découlant des dispositions du premier alinéa dudit article ; que ni les circonstances invoquées par M. BOURGAIS devant les premiers juges, ni la seule circonstance invoquée par lui en appel que les revenus de sa famille seraient insuffisants et que celle-ci devrait bénéficier de son soutien financier ne constituent un fait nouveau au sens des dispositions susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BOURGAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 1994 par laquelle la commission régionale de dispense du service national de Haute-Normandie a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. BOURGAIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent BOURGAIS et au ministre de la défense.

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