Jurisprudence : CE Contentieux, 23-04-1997, n° 161328, EPOUX BALLON et CREVEL

CE Contentieux, 23-04-1997, n° 161328, EPOUX BALLON et CREVEL

A9412ADX

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CE Contentieux, 23-04-1997, n° 161328, EPOUX BALLON et CREVEL. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/918983-ce-contentieux-23041997-n-161328-epoux-ballon-et-crevel
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 161328

EPOUX BALLON et CREVEL

Lecture du 23 Avril 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 5ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1994 et 4 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les EPOUX BALLON, demeurant 39, rue Rémy à Auvers-sur-Oise (95430) et les EPOUX CREVEL, demeurant 35 ter, rue Rémy à Auvers-sur-Oise (95430) ; les EPOUX BALLON et CREVEL demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 5 juillet 1994 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1992, par lequel le maire de la commune d'Auvers-sur-Oise a délivré un permis de construire à M. Da Silva Gomes, en vue de la construction d'une maison comportant deux logements ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article R. 111-4 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n°88-905 du 2 septembre 1988 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Thiellay, Auditeur, - les observations de Me Capron, avocat de M. et Mme Guy BALLON et de M. et Mme Philippe CREVEL et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. José Da Silva Gomes, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que pour répondre au moyen invoqué par les EPOUX BALLON et CREVEL et tiré de ce que le maire d'Auvers-sur-Oise, en accordant par un arrêté en date du 20 mars 1992 un permis de construire à M. Da Silva Gomes, aurait méconnu les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme en ce qui concerne la desserte de la parcelle de ce dernier, la Cour a relevé que : "compte tenu de l'importance du projet de construction, qui porte sur la réalisation d'une maison comportant deux logements, le maire d'Auvers-sur-Oise n'a, au regard de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, commis aucune erreur manifeste d'appréciation, en estimant suffisante la voie de desserte d'une largeur de trois mètres alors même que cette voie comporte un virage" ; que, ce faisant, la Cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments des requérants, a suffisamment motivé, sur ce point, son arrêt ; Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que la Cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que le maire d'Auvers-sur-Oise aurait pu délivrer le permis de construire litigieux, alors qu'une contestation sérieuse existait sur l'existence d'une servitude de passage dans la voie d'accès à la parcelle de M. Da Silva Gomes ; que, toutefois, en indiquant qu'il apparaissait, au vu des pièces jointes à la demande de permis de construire et notamment d'un acte notarié, que M. Da Silva Gomes bénéficiait d'une servitude de passage sur la parcelle servant de voie d'accès et qu'ainsi il n'existait aucune contestation sérieuse sur la propriété des parcelles de M. Da Silva Gomes, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, que si les EPOUX BALLON et CREVEL soutiennent que la Cour a commis une erreur de droit en écartant le moyen soulevé devant les juges du fond tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire en accordant le permis de construire contesté, la cour administrative d'appel s'est livrée, en estimant que le maire d'Auvers-sur-Oise n'avait pas commis d'erreur manifeste, à une appréciation qui, en l'absence de dénaturation des faits de la cause, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant, enfin, que si l'annexe I du règlement du plan d'occupation des sols, destinée à préciser les définitions des termes employés dans ce règlement, comprend une mention selon laquelle la longueur cumulée des voies en impasse et des accès particuliers est limitée à 50 mètres, l'article 14-2, section 2, relatif aux "accès et voirie" du règlement du plan d'occupation du sol de la commune d'Auvers-sur-Oise ne prévoit aucune prescription de ce type pour ce qui concerne la zone UA dans laquelle se trouvent les parcelles concernées et ne renvoie pas à cette mention de l'annexe ; que la Cour n'a pas commis d'erreur de droit, et n'a pas dénaturé les termes de la requête, en décidant que le moyen tiré de la violation de cette annexe était en l'espèce inopérant ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des EPOUX BALLON et CREVEL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux EPOUX BALLON et CREVEL, au maire d'Auvers-sur-Oise, à M. Da Silva Gomes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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