Jurisprudence : CE 1/SS SSR, 28-03-1997, n° 161226

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 161226

MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Lecture du 28 Mars 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 1ère sous-section),
Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 29 ao–t 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 31 mai 1991 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aube a confirmé, sur recours gracieux, la décision du 10 avril 1991 prononçant l'exclusion définitive de M. Tardy du bénéfice du revenu de remplacement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Tardy devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont relevé d'office un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué sans en informer les parties avant la séance de jugement et sans les avoir invitées à présenter leurs observations ; que cette omission entache d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 14 juin 1994 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Tardy devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; En ce qui concerne la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aube en date du 10 avril 1991 :

Considérant que la décision du 10 avril 1991 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aube a exclu M. Tardy du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du code du travail a fait l'objet d'un recours gracieux présenté par l'intéressé dans les conditions prévues par l'article R. 351-34 du même code ; que la décision du 31 mai 1991 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aube a, après avis de la commission départementale prévue par l'article R. 351-34, rejeté ce recours gracieux à caractère obligatoire, s'est substituée à celle du 10 avril 1991 ; qu'ainsi, en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du 10 avril 1991, les conclusions de M. Tardy sont sans objet et, par suite, irrecevables ; En ce qui concerne la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aube en date du 31 mai 1991 :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont, en outre, exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : ... 5° Les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché ind–ment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1" ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 dudit code : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article... R. 351-28..." ;

Considérant que, pour rejeter le recours gracieux de M. Tardy à l'encontre de sa décision du 10 avril 1991 prononçant l'exclusion de l'intéressé du bénéfice du revenu de remplacement, le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aube s'est fondé sur un rapport de l'inspection du travail, établi à la suite de la visite effectuée le 13 mars 1991, qui a constaté la présence de M. Tardy derrière le bar du café "l'Ambassy" à côté de la buraliste tout en relevant que ce dernier ne servait pas les clients ; que le rapport se réfère également à des propros tenus par M. et Mme Tardy mais dont l'interprétation est expressément contestée par M. Tardy ; que, dans ces circonstances, le directeur départemental du travail et de l'emploi ne pouvait légalement se fonder sur ces seuls éléments pour considérer que M. Tardy ne pouvait plus être regardé comme étant demandeur d'emploi au sens de l'article L. 351-1 du code du travail et, par suite, rejeter, par décision du 31 mai 1991, le recours gracieux formé par celui-ci contre sa décision du 10 avril 1991 prononçant son exclusion du bénéfice du revenu de remplacement ; que, dès lors, M. Tardy est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mai 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 14 juin 1994 est annulé.

Article 2 : La décision du 31 mai 1991 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Tardy est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à M. Tardy.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - PROCEDURE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.