Jurisprudence : CE Contentieux, 29-06-1981, n° 16095

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 16095

Société à responsabilité limitée "xxxxx"

Lecture du 29 Juin 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-section


Vu la requête sommaire, enregistrée le 30 janvier 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 avril 1979, présentée société à responsabilité limitée dont le siège est représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: -1°) annule le jugement du 13 juillet 1978 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1967 à 1969; -2°) lui accorde la réduction des impositions contestées;


Vu le code général des impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1959;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que la société à responsabilité limitée xxxxx, dont les bureaux et le siège social sont situés en France, effectue des travaux de forage en France et à l'étranger; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration, ayant constaté notamment que les résultats concernant certains marchés à l'étranger n'avaient pas été incorporés dans la base de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1966, 1967, 1968 et 1969, a assujetti la société à des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1967, 1968 et 1969, le déficit de l'année 1966 subsistant en dépit des redressements opérés; que la société xxxxx demande la réduction de ces impositions, en soutenant que les bénéfices procurés par son activité en Tunisie n'auraient pas été réalisés dans une entreprise exploitée en xxxxx et que ceux qui lui ont été procurés par son activité en xxxxx, et en xxxxx, ne seraient pas imposables en France, en application des conventions internationales;

Considérant qu'aux termes de l'art. 209.1 du code général des impôts: "... les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés... en tenant compte uniquement des bénéfices dans les entreprises exploitées en xxxxx, ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions";

EN CE QUI CONCERNE LES OPERATIONS REALISEES EN TUNISIE

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société xxxxx a exécuté en xxxxx, pendant la période litigieuse et même au delà, des opérations de forage à l'air qui exigent la mise en oeuvre de moyens dont l'emploi nécessite la prise de décisions techniques par des responsables se trouvant sur le chantier; qu'une telle activité, eu égard à la continuité, à l'importance et à l'autonomie technique des opérations réalisées sur place qu'elle implique, doit être regardée, alors même que des tâches de gestion et de direction étaient exécutées en France, comme celle d'une entreprise exploitée hors de France par la société; que, dès lors, en l'absence d'une convention internationale entre la France et la Tunisie applicable aux impositions litigieuses, la société est fondée à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 209 du code que les résultats de son activité en xxxxx ont été réintégrée dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés;

EN CE QUI CONCERNE LES OPERATIONS REALISEES EN ESPAGNE:

Considérant qu'aux termes de l'art. 10 de la convention entre la xxxxx et xxxxx du 8 janvier 1963: "1. les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce une telle activité, l'impôt peut être perçu dans l'autre Etat sur les bénéfices de l'entreprise, mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices sont imputables audit établissement stable"; qu'aux termes de l'article 4 de la même convention: "1. Le terme "établissement stable" désigne un lieu fixe d'affaires où une entreprise exerce tout au partie de son activité. 2. Constituent notamment des établissements stables: a) un siège de direction; b) une succursale; c) un bureau; d) une usine; e) un atelier; f) une mine, carrière ou autre sous ce d'extraction de ressources naturelles; g) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois";

Considérant qu'il est clair que, d'une part, en choisissant comme exemple d'établissement stable un chantier dont la durée dépasse douze mois, les rédacteurs de la convention n'ont pas entendu exclure de la catégorie des établissements stables une activité exercée par l'entreprise plus de douze mois dans le même pays mais à l'aide de plusieurs chantiers successifs et que, d'autre part, l'énumération énoncée à l'article 4 précité de la convention n'étant pas limitative, le champ de cet article s'étend à tout établissement d'une nature et d'une consistance semblables à celles des exemples énumérés;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a, durant les années d'imposition litigieuses, exécuté en des opérations de forage à l'air en maintenant dans ce pays le personnel et le matériel nécessaires à l'exécution de chantiers successifs; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que les résultats de son activité en xxxxx ont été réintégrés dans ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés;

EN CE QUI CONCERNE LES OPERATIONS REALISEES EN xxxxx:

Considérant qu'aux termes de l'art. 10 de la convention fiscale entre la xxxxx et xxxxx du 2 octobre 1968; "1. Les revenus des entreprises industrielles, ministères, commerciales et financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable... 3. Le terme "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaire où une entreprise exerce tout au partie de son activité. - a) constituent notamment des établissements stables: aa) un siège d'exploitation; bb) une succursale; cc) un bureau de vente desservant l'Etat où il est installé; dd) une usine; ee) un atelier; ff) une mine, une carrière, ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles; gg) un chantier de construction;

Considérant qu'il est clair que, l'énumération énoncée au 3a) précité de l'article 10 n'étant pas limitative le champ de cet article s'étend à tout établissement d'une nature et d'une consistance semblables à celles des exemples énumérés;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a procédé en xxxxx, pendant une durée de deux mois, à des forages à l'air; que ces travaux ont nécessité, pour devenir opérationnels, le maintien sur le territoire algérien de moyens d'exploitation pendant une année; que, dès lors, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que les résultats de son activité en xxxxx ont été réintégrés dans ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés;

EN CE QUI CONCERNE LES OPERATIONS REALISEES AU:

Considérant que l'art. 10-1 de la convention fiscale franco-gabonnaise du 21 avril 1966 stipule que "les revenus des entreprises industrielles, minières,... ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire auquel se trouve un établissement stable"; qu'il n'est pas contesté que la société disposait en 1969 au Gabon d'un établissement stable au sens de ladite convention: que, dès lors, le ministre du Budget est fondé à demander, par voie de recours incident, que soit exclus des charges de l'exercice clos en 1969 la perte de 50.035,98 F subie au;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée xxxxx est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1967, 1968 et 1969, du fait de l'intégration dans ses bénéfices imposables de résultats de son activité de forage à l'étranger.

DECIDE

Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 juillet 1978 est annulé.

Article 2: La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel la société à responsabilité limitée a été assujettie au titre des années 1967, 1968 et 1969 sera calculée en faisant abstraction des résultats des établissements exploités en 1966, 1967, 1968, et 1969 en xxxxx.

Article 3: La société à responsabilité limitée xxxxx est déchargée de la différence entre le montant des droits qui lui ont été assignés et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CONTRIBUTIONS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.