Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 30-12-1996, n° 159992

CE 2/6 SSR, 30-12-1996, n° 159992

A2289APH

Référence

CE 2/6 SSR, 30-12-1996, n° 159992. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/918452-ce-26-ssr-30121996-n-159992
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 159992

Mme MOUSELLI M. MOUSELLI

Lecture du 30 Decembre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 2ème sous-section, de la Section du Contentieux, Vu, 1°) sous le n° 159992, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1994 et 14 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evanouch MOUSELLI, demeurant 228, rue de Courcelles à Paris (75017) ; Mme MOUSELLI demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ; - annule la décision du 30 septembre 1991 ; Vu, 2°) sous le n° 159993, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1994 et 14 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard MOUSELLI, demeurant 228, rue de Courcelles à Paris (75017) ; M. MOUSELLI demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ; - annule la décision attaquée du 30 septembre 1991 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Evanouch MOUSELLI et de M. Bernard MOUSELLI, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que s'il résulte de l'article 110 du code de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, que l'administration n'est pas astreinte, en cas de refus de naturalisation, à l'obligation de motiver sa décision, il appartient toutefois au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ;

Considérant que si la naturalisation ne constitue pas un droit pour l'étranger, la décision de refus est soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que si le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville soutient que les requérants n'établissent pas l'existence d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision attaquée, il ne fournit aucun élément quant aux circonstances qui ont motivé les décisions par lesquelles il a ajourné à trois ans les demandes de naturalisation de M. Bernard MOUSELLI et Mme Evanouch MOUSELLI, sa mère ; qu'ainsi le dossier ne permet pas d'apprécier le bienfondé des moyens soulevés par les requérants ; que par suite et dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'ordonner, avant-dire droit, la production par le ministre des affaires sociales des éléments qui ont fondé les décisions du 30 septembre 1991 susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est ordonné, avant-dire droit, la production par le ministre des affaires sociales des éléments au vu desquels il a, par ses décisions du 30 septembre 1991, ajourné à trois ans les demandes de naturalisation de M. Bernard MOUSELLI et de Mme Evanouch MOUSELLI ; cette production devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard MOUSELLI, à Mme Evanouch MOUSELLI et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.

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