Jurisprudence : CE Contentieux, 21-04-1997, n° 158919

CE Contentieux, 21-04-1997, n° 158919

A9390AD7

Référence

CE Contentieux, 21-04-1997, n° 158919. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/918062-ce-contentieux-21041997-n-158919
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 158919

GROUPED'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES

Lecture du 21 Avril 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 2ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête enregistrée le 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES dont le siège est 30, rue des Petites-Ecuries à Paris (75010) ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 8 février 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2568 modifiée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 la reconduite à la frontière peut être décidée : "Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public" ; que le pouvoir ainsi conféré à l'administration ne peut être légalement exercé que lorsqu'une des trois mesures précitées a été prise, en vertu des textes en vigueur, à l'égard d'un étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public ; qu'en disposant, dans le IV-B 3 de sa circulaire du 8 février 1994 relative à l'application des lois des 24 ao–t et 30 décembre 1993 que ces mesures pouvaient être prises "pour motif d'ordre public" et que le retrait du titre de séjour ne devait intervenir "que lorsque le titre a été délivré par erreur, alors que l'étranger faisait l'objet d'un signalement qui aurait d– conduire à lui refuser le titre demandé", le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire n'a pas édicté de dispositions dépassant le champ d'application de l'article 22-I précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et dont l'association serait par suite recevable à demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte du premier alinéa de l'article 28 de l'ordonnance précitée que l'étranger qui doit être reconduit à la frontière "et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays" peut, par dérogation à l'article 35 bis de ladite ordonnance, être assigné à résidence par le préfet ; que ces dispositions doivent être regardées comme n'autorisant le préfet à utiliser le pouvoir qui lui est ainsi reconnu qu'en cas d'impossibilité objective de quitter le territoire national due notamment soit à l'absence de moyen de transport vers le pays de destination soit à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 27 bis de ladite ordonnance ; que les dispositions du deuxième tiret du IV G de la circulaire attaquée permettant aux préfets d'assigner à résidence l'étranger ayant fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière et qu'ils ne pouvaient "pour une raison objective, placer en rétention (par exemple par manque de place dans les locaux prévus à cet effet)" ont pour effet d'étendre le champ d'application de l'assignation à résidence des étrangers qui font l'objet d'une reconduite à la frontière tel qu'il résulte du premier alinéa précité de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que l'association requérante est, dès lors, recevable et fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que le quatrième alinéa du VI C2 de la circulaire attaquée dispose : "... La liste des Etats dont les ressortissants seront soumis au visa de sortie ne correspondra pas à celle des Etats dont les ressortissants doivent être porteurs d'un visa de retour pour entrer en France. En effet, le visa de retour n'est qu'une alternative au visa consulaire, pour les ressortissants résidant en France d'Etats soumis à cette formalité" ; que ces dispositions ont un caractère réglementaire, ledit "visa de retour" n'ayant pas été créé par une autorité ayant une compétence à cet effet ; que le ministre de l'intérieur était, dès lors, incompétent pour les édicter par la circulaire attaquée ; que l'association requérante est, par conséquent, recevable et fondée à demander l'annulation des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les dispositions du deuxième tiret du IV G de la circulaire du 8 février 1994 commençant par les mots "placer en rétention" et se terminant par les mots "prévus à cet effet" et du quatrième alinéa du VI C2 de la même circulaire sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES et au ministre de l'intérieur.

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