Jurisprudence : CE 4/SS SSR, 27-03-1996, n° 158307

CE 4/SS SSR, 27-03-1996, n° 158307

A8304ANU

Référence

CE 4/SS SSR, 27-03-1996, n° 158307. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/917832-ce-4ss-ssr-27031996-n-158307
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 158307

COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE

Lecture du 27 Mars 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 4ème sous-section),
Vu la requête enregistrée le 4 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE (Isère) représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par le conseil municipal ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de ladite commune du 6 juillet 1993 interdisant toute activité commerciale sur le site du Marais ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Isère et la demande de M. Jacques Paris devant ledit tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Japiot, Auditeur, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par l'arrêté contesté en date du 6 juillet 1993, qui présente un caractère réglementaire, le maire de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE a interdit l'exercice de toute activité commerciale sur le site du Marais, situé sur le territoire de ladite commune ; que, cette décision, contrairement à ce que soutient la commune à l'appui de sa requête d'appel, était susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les demandes présentées au tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1993 étaient recevables ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 6 juillet 1993 du maire de Saint-Martin d'Uriage : Considérant, d'une part, qu'aucune disposition du code de l'urbanisme, notamment de ses articles L. 160-1 et L. 480-1 à L. 480-9 qui se bornent à conférer aux autorités administratives compétentes le pouvoir de constater l'existence ou d'ordonner l'interruption des travaux exécutés en méconnaissance des règles d'urbanisme ou d'utilisation du sol, n'autorisait le maire de la commune de Saint-Martin d'Uriage à prendre par voie réglementaire l'arrêté attaqué qui avait pour objet d'interdire l'exercice d'une activité commerciale dans une partie de la commune ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes relatives aux pouvoirs de police du maire en cas d'atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique, dont se prévaut la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE en appel, ne pouvaient davantage constituer le fondement légal d'une mesure d'interdiction générale et permanente, pour des motifs tirés de l'application de la réglementation d'urbanisme, d'une activité commerciale, sur une partie du territoire communal ; que si la commune soutient également qu'il y avait atteinte à l'ordre public,ce motif invoqué devant le juge administratif n'était pas de nature à rendre légal l'arrêté du 6 juillet 1993 pris sur la base d'un motif erroné en droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté susmentionné du maire de ladite commune en date du 6 juillet 1993 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire applicationdes dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE à verser à M. Paris la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE versera à M. Paris la somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D'URIAGE, à M. Jacques Paris, au préfet de l'Isère, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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