Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 17-01-1996, n° 156833

CE 6/2 SSR, 17-01-1996, n° 156833

A7339AN7

Référence

CE 6/2 SSR, 17-01-1996, n° 156833. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/917309-ce-62-ssr-17011996-n-156833
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 156833

Mme DOURTHE

Lecture du 17 Janvier 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 6ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu l'ordonnance en date du 7 mars 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme DOURTHE ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 21 février 1994, présentée par Mme Dominique DOURTHE, magistrat, demeurant 72-75 rue de Encierros à Valergues (34130) ; Mme DOURTHE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 décembre 1993 par laquelle le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier lui a infligé un avertissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée par la loi organique n° 67-130 du 20 février 1967 et par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle de Silva, Auditeur, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 : "En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général des services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité..." ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'il n'est pas contesté que, préalablement à l'avertissement dont elle a fait l'objet de la part du Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier en date du 22 décembre 1993, Mme DOURTHE a disposé d'un délai de plus d'une semaine pour prendre connaissance des griefs qui lui étaient reprochés et a été ainsi à même de fournir toutes explications utiles ; que dès lors elle n'est pas fondée à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus à son encontre ;

Sur la légalité interne de la décision :

Considérant que les griefs retenus par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier à l'encontre de l'intéressée, magistrat du siège en service dans le ressort du tribunal de grande instance de Montpellier, concernent des retards excessifs et répétés dans la rédaction des décisions de justice et le prononcé des jugements, sans qu'aucune difficulté sérieuse ne les justifie ; qu'en retenant ce grief qui repose sur des faits matériellement exacts pour infliger un avertissement, le Premier Président n'a pas entaché sa décision d'illégalité ; que le moyen tiré de ce que des faits comparables auraient pu être reprochés à d'autres magistrats affectés dans le ressort du même tribunal est en tout état de cause inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DOURTHE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme DOURTHE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique DOURTHE et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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