Jurisprudence : CE Contentieux, 14-12-1981, n° 15499, Société à responsabilité limitée "European Homes"

CE Contentieux, 14-12-1981, n° 15499, Société à responsabilité limitée "European Homes"

A7745AK3

Référence

CE Contentieux, 14-12-1981, n° 15499, Société à responsabilité limitée "European Homes". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/916617-ce-contentieux-14121981-n-15499-societe-a-responsabilite-limitee-european-homes
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 15499

Société à responsabilité limitée "European Homes"

Lecture du 14 Decembre 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 4ème Sous-section


Vu 1°) la requête sommaire, enregistrée sous le n° 15 499 le 26 décembre 1978 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 novembre 1979, présentés pour la société à responsab ilité limitée "European Homes", dont le siège social est 19 avenue Montaigne à Paris (8ème), représentée par ses dirigeants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 25 octobre 1978 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a dit qu'il n'y avait lieu de statuer sue sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 1977 du maire de Saint-Egrève (Isère), ordonnant l'interruption des travaux d'exécution du permis de construire obtenu par cette société le 23 novembre 1976; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;


Vu 2°) la requête sommaire, enregistrée sous le n° 15 500 le 26 décembre 1978 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 novembre 1979, présentés pour la société à responsabilité limitée "European Homes", dont le siège social est 19 avenue Montaigne à Paris (8ème), représéntée par ses dirigeants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 25 octobre 1978 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 mai 1977 du maire de Saint-Egrève (Isère), ordonnant l'interruption des travaux d'exécution du permis de construire obtenu par cette société le 26 novembre 1976; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision;


Vu 3°) la requête sommaire enregistrée sous le n° 15 501 le 26 décembre 1978 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 novembre 1979, présentés pour la société à responsabilité limitée "European Homes", dont le siège social est 19 avenue Montaigne à Paris (8ème), représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 25 octobre 1978 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Egrève a refusé de lui accorder l'indemnité de 350 000 F qu'elle avait sollicitée; 2° condamne la commune de Saint-Egrève à lui verser la somme de 350 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts; condamne en tant que de besoin l'Etat à lui verser la même somme;


Vu 4°) la requête sommaire, enregistrée sous le n° 15 502 le 26 décembre 1978, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 novembre 1979, présentés pour la société à responsabilité limitée "European Homes", dont le siège social est 19 avenue Montaigne à Paris (8ème), représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 25 octobre 1978 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Egrève a refusé de l'indemniser du préjudice résultant pour elle de l'interruption des travaux de construction ordonnée par l'arrêté du 9 mai 1977; 2° condamne la commune de Saint-Egrève à lui verser la somme de 610 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts; condamne en tant que de besoin l'Etat à lui verser la même somme;


Vu la code de l'urbanisme, notamment ses articles L.480-2 et L.480-4;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que les requêtes de la société "European Homes" enregistrées sous les n° 15 499, 15 500, 15 501 et 15 502 sont relatives à un même litige; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision;

Considérant que par deux arrêtés en date du 22 mars et du 9 mai 1977, le maire de la commune de Saint-Egrève (Isère) a ordonné, sur le Fondement des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, l'interruption des travaux entrepris par la société "European Homes" à la suite du permis de construire obtenu par elle le 23 novembre 1976;


Sur les conclusions dirigées contre l'arrété du 22 mars 1977:

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de l'intervention de cet arrêté, les travaux ont été effectivement interrompus; qu'ainsi la décision du 26 avril 1977 par laquelle le maire déclare, d'ailleurs, abroger cet arrêté, ne peut être considérée comme en opérant le retrait; que par suite, les conclusions de la société "European Homes" dirigées contre ledit arrêté n'étaient pas devenues sans objet; que, dès lors, la société "European Homes" est fondée à soutenir que c'est à tort que par un jugement du 25 octobre 1978 le Tribunal administratif de Grenoble a déclaré qu'il n'y avait lieu de statuer sur ces conclusions et que ledit jugement doit être annulé;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer at de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société "European Homes" au tribunal administratif de Grenoble;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme: "Dès qu'un procès verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut..; si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux"... et qu'aux termes de l'article L. 480-4 ces infractions visent "l'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres I. II, III, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions...";

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la procédure prévue à l'article L. 480-2 ne peut être mise en oeuvre qu'à la suite d'infractions commises lors de la réalisation des travaux et non pour des motifs tirés de l'illégalité du permis autorisant ces travaux;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué aucune infraction n'avait été relevée à l'encontre de la société "European Homes" dans l'éxécution des travaux entrepris sur le fondement et conformément aux prescriptions du permis de construire en date du 23 novembre 1976; que par suite la société "European Homes" est fondée à soutenir que l'arrêté du 22 mars 1977 qui se fonde sur l'illégalité de ce permis est lui-même entaché d'illégalité et que cet arrêté doit être annulé;


Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 mai 1977:

Considérant que ce second arrêté est motivé par l'inobservation par la société requérante, de l'une des prescriptions du permis de construire du 23 novembre 1976; qu'il ressort cependant des pièces versées au dossier que la société "European Homes" avait satisfait à l'obligation dont s'agit; que par suite la société "European Homes" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par un second jugement du 25 octobre 1978, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté;


Sur les demandes d'indemnités présentées par la société "Européan Homes" à l'encontre de la commune de Saint-Egrève:

Considérant que le pouvoir attribué au maire par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme précité de faire constater les infractions à la législation et à la réglementation du permis de construire, de saisir l'autorité judiciaire et de faire interrompre les travaux lui ont été conférés en sa qualité d'agent de l'Etat et non d'autorité communale; que, par suite, l'illégalité dont sont entachés les arrêtés du 22 mars et du 9 mai 1977 ne saurait engager la responsabilité de la commune de Saint-Egrève; que, dès lors, la société "European Homes" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements du 25 octobre 1978, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en réparation exclusivement dirigées contre ladite commune.

DECIDE

Article 1er - Les jugements du 25 octobre 1978 du tribunal administratif de Grenoble statuant sur les demandes de la société "European Homes" dirigées contre les arrêtés du 22 mars et du 9 mai 1977 du maire de Saint-Egrève, ainsi que ces arrêtés sont annulés.

Article 2 - Le surplus des conclusions de la société "European Homes" est rejeté.

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